par TaxLaw
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07 janv., 2022
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 18 juin 2015, 14-18.960, Inédit LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2014), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période s'étendant du 1er décembre 2007 au 30 novembre 2008, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a adressé à la société Pfizer (la société) des observations pour l'avenir relatives à l'assiette de la contribution due par les entreprises assurant, en France, l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement ou inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur la demande de saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne, qui est préalable : Attendu que la société demande la saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne sur l'interprétation de l'article 8 de la directive 92/98/CEE du Conseil du 31 mars 1992 au regard des dispositions de l'article L. 5122-12,1°, du code de la santé publique ; Mais attendu que si l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne rend obligatoire le renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n'est pas susceptible d'un recours juridictionnel en droit interne, cette obligation disparaît dans le cas où la réponse à la question, quelle qu'elle soit, ne pourrait avoir aucune influence sur la solution du litige ; Et attendu que la question de l'interprétation de l'article 8 de la directive 92/98/CEE du Conseil du 31 mars 1992 relative à la publicité faite à l'égard des médicaments à usage humain, au regard des dispositions de l'article L. 5122-12,1°, du code de la santé publique, est étrangère à la solution du litige qui porte sur l'assiette de la contribution définie par l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale, laquelle comprend l'ensemble des sommes acquittées par l'industrie pharmaceutique au titre de l'emploi des personnes chargées du démarchage et de la prospection portant sur des médicaments ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu à saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, reproduit en annexe, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors, selon le moyen, que l'article L. 245-2 I 2°) du code de la sécurité sociale dispose que la contribution est assise sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre des remboursements de frais de transport, à l'exclusion des charges afférentes à des véhicules mis à disposition, des frais de repas et des frais d'hébergement des personnes mentionnées au 1° ; qu'en décidant que cette disposition s'applique à toutes les dépenses de transport, d'hébergement et de repas à l'exception de celles relatives aux véhicules mis à disposition, quel que soit le mode de prise en charge par l'employeur, que la société ne peut donc se soustraire à la contribution sous prétexte que les frais de repas et d'hébergement sont directement payés par l'entreprise au lieu d'être remboursés aux salariés, quand le texte envisage seulement les remboursement de ces frais, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 245-2,I,2°, du code de la sécurité sociale que, quel que soit leur mode de prise en charge par l'employeur, les frais de transport, à l'exception des charges afférentes à des véhicules mis à disposition, les frais de repas et les frais d'hébergement exposés par les personnes mentionnées au 1° de ce texte entrent dans l'assiette de la contribution instituée par l'article L. 245-1 ; Et attendu que l'arrêt retient que les frais de repas et d'hébergement exposés par les visiteurs médicaux étaient directement payés par l'entreprise au lieu d'être remboursés aux salariés ; Que de cette constatation procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a exactement déduit que les observations pour l'avenir portant sur les frais d'hébergement et de repas étaient fondées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 245-1 et L. 245-2,I,1° du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes que n'entrent pas dans l'assiette de la contribution instituée par le premier les charges comptabilisées au titre des visites effectuées auprès des professionnels de santé non prescripteurs ; Attendu que pour valider les observations pour l'avenir portant sur les rémunérations versées aux visiteurs médicaux, l'arrêt retient que le législateur a entendu soumettre à la contribution l'ensemble des rémunérations des visiteurs médicaux démarchant les praticiens dotés d'un pouvoir de prescription et les établissements de santé, qu'il suffit que les visiteurs médicaux interviennent auprès de ces professionnels de santé pour que leur rémunération soit prise en compte dans l'assiette de la contribution et que l'URSSAF a remis en cause, à juste titre, les abattements censés correspondre à l'activité accessoire des visiteurs médicaux auprès des professionnels de santé non prescripteurs ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation à intervenir entraîne, par voie de dépendance nécessaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef du dispositif critiqué par le quatrième moyen, ayant fixé le droit d'appel institué par l'article R. 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale au dixième du montant mensuel du plafond prévu par l'article L. 241-3 et condamné la société au paiement de ce droit ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen : DIT n'y avoir lieu à saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Pfizer PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR rejetant les demandes de l'exposante, confirmé le jugement ayant maintenu les observations pour l'avenir formulées par l'URSSAF de Paris-région parisienne et condamné la société Pfizer à payer à l'URSSAF d'Ile de France la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; AUX MOTIFS QUE : Sur la validité des observations pour l'avenir : qu'aux termes de l'article L 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, à l'issue d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale, les inspecteurs du recouvrement communiquent un document mentionnant les observations faites au cours du contrôle ; que si aucun redressement ne peut être envisagé sur des pratiques déjà connues de l'URSSAF et n'ayant pas fait l'objet d'observations de sa part lors d'un précédent contrôle, l'organisme de recouvrement peut en revanche informer l'employeur qu'il s'opposera à l'avenir à ces pratiques ; que les observations pour l'avenir formulées en terme impératif dans la lettre d'observations constituent une décision de l'organisme de recouvrement ; qu'en l'espèce, l'URSSAF a notifié à la société Pfizer une lettre contenant des observations pour l'avenir et lui enjoignant d'inclure dans l'assiette de cotisations, pour les prochaines échéances, l'intégralité des frais de repas et d'hébergement, qu'ils soient remboursés au salarié ou pris en charge directement par l'employeur, d'une part, et l'intégralité des rémunérations de toutes natures se rapportant à une spécialité remboursable, d'autre part ; que cette décision destinée à empêcher que le cotisant ne se prévale d'un accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification n'est entachée d'aucune irrégularité ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la contestation de la société Pfizer à ce sujet ; ALORS QUE l'article R 243-59, alinéa 5, dans sa version applicable en l'espèce dispose qu' « à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Ce constat d'absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix » ; qu'en retenant qu'aux termes de l'article L (lire R) 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, à l'issue d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale, les inspecteurs du recouvrement communiquent un document mentionnant les observations faites au cours du contrôle, que si aucun redressement ne peut être envisagé sur des pratiques déjà connues de l'URSSAF et n'ayant pas fait l'objet d'observations de sa part lors d'un précédent contrôle, l'organisme de recouvrement peut en revanche informer l'employeur qu'il s'opposera à l'avenir à ces pratiques, que les observations pour l'avenir formulées en terme impératif dans la lettre d'observations constituent une décision de l'organisme de recouvrement, pour décider qu'en l'espèce, l'URSSAF a notifié à la société Pfizer une lettre contenant des observations pour l'avenir et lui enjoignant d'inclure dans l'assiette de cotisations, pour les prochaines échéances, l'intégralité des frais de repas et d'hébergement, qu'ils soient remboursés au salarié ou pris en charge directement par l'employeur, d'une part, et l'intégralité des rémunérations de toutes natures se rapportant à une spécialité remboursable, d'autre part, que cette décision destinée à empêcher que le cotisant ne se prévale d'un accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification n'est entachée d'aucune irrégularité et en déduire que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la contestation de la société Pfizer à ce sujet, la cour d'appel qui a fait application des dispositions issues de l'article 8 2°) bis du décret 2013-1107 du 3 décembre 2013, entré en vigueur le 1er janvier 2014, a violé l'article 2 du code civil ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR rejetant les demandes de l'exposante, confirmé le jugement ayant maintenu les observations pour l'avenir formulées par l'URSSAF de Paris-région parisienne et condamné la société Pfizer à payer à l'URSSAF d'Ile de France la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; AUX MOTIFS QUE Sur les rémunérations versées aux visiteurs médicaux : qu'il ressort également de l'article L 245-2-I précité que la contribution est assise sur les charges comptabilisées au titre des rémunérations de toutes natures des visiteurs médicaux intervenant auprès des professionnels de santé régis par les dispositions du titre 1er du livre 1er de la quatrième partie du code de la santé publique, ou auprès des établissements de santé ; que par ce renvoi au code de la santé publique, le législateur a entendu soumettre à la contribution l'ensemble des rémunérations des visiteurs médicaux démarchant les praticiens dotés d'un pouvoir de prescription et les établissements de santé ; qu'il suffit donc que les visiteurs médicaux interviennent auprès de ces professionnels de santé pour que leur rémunération soit prise en compte dans l'assiette de la contribution ; qu'en revanche, l'article L 245-2-I n'exige pas que les visiteurs médicaux se consacrent exclusivement à là prospection de ces professionnels de santé et ne limite pas non plus l'assiette de la contribution au temps passé auprès des médecins ou des établissements de santé démarchés ; qu'au demeurant, l'URSSAF fait observer, à bon droit, que les proportions retenues par la société Pfizer pour soumettre la rémunération de ses visiteurs médicaux à la contribution ont été déterminées par ellemême sans véritable possibilité de contrôle ; que c'est donc, à raison, que l'URSSAF a remis en cause les abattements censés correspondre à l'activité accessoire des visiteurs médicaux auprès des professionnels de santé non-prescripteurs ; ALORS D'UNE PART QUE l'exposante faisait valoir qu'aux termes de l'article L 245-2 I du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce, les rémunérations à prendre en compte sont celles allouées aux visiteurs médicaux à raison de leur activité auprès des professionnels de santé régis par les dispositions du titre 1er du livre 1er de la quatrième partie du code de la santé publique, c'est-à-dire les professionnels de santé ayant le pouvoir de prescrire, conformément à l'interprétation que le Conseil d'Etat avait donné de la disposition réglementaire équivalente sous l'empire des dispositions antérieures ; qu'ayant relevé que par le renvoi au code de la santé publique, le législateur a entendu soumettre à la contribution l'ensemble des rémunérations des visiteurs médicaux démarchant les praticiens dotés d'un pouvoir de prescription et les établissements de santé, qu'il suffit donc que les visiteurs médicaux interviennent auprès de ces professionnels de santé pour que leur rémunération soit prise en compte dans l'assiette de la contribution, pour décider qu'en revanche, l'article L 245-2-I n'exige pas que les visiteurs médicaux se consacrent exclusivement à là prospection de ces professionnels de santé et ne limite pas non plus l'assiette de la contribution au temps passé auprès des médecins ou des établissements de santé démarchés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; ALORS D'AUTRE PART QUE, en ajoutant qu'au demeurant, l'URSSAF fait observer, à bon droit, que les proportions retenues par la société Pfizer pour soumettre la rémunération de ses visiteurs médicaux à la contribution ont été déterminées par elle-même sans véritable possibilité de contrôle, pour en déduire que c'est donc, à raison, que l'URSSAF a remis en cause les abattements censés correspondre à l'activité accessoire des visiteurs médicaux auprès des professionnels de santé non-prescripteurs sans préciser en quoi l'URSSAF n'était pas à même d'exercer son contrôle, la cour d'appel qui se contente des affirmations de l'URSSAF a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR rejetant les demandes de l'exposante, confirmé le jugement ayant maintenu les observations pour l'avenir formulées par l'URSSAF de Paris-région parisienne et condamné la société Pfizer à payer à l'URSSAF d'Ile de France la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; AUX MOTIFS QUE Sur les frais de transport, d'hébergement et de repas : que selon l'article L 245-2-I- 2°) du code de la sécurité sociale, la contribution est assise sur les charges comptabilisées au titre des remboursements de frais de transport, à l'exclusion des charges afférentes à des véhicules mis à disposition, des frais de repas et des frais d'hébergement des visiteurs médicaux ; que cette disposition s'applique à toutes les dépenses de transport, d'hébergement et de repas à l'exception de celles relatives aux véhicules mis à disposition, quel que soit le mode de prise en charge par l'employeur ; que la société Pfizer ne peut donc se soustraire à la contribution sous prétexte que les frais de repas et d'hébergement sont directement payés par l'entreprise au lieu d'être remboursés aux salariés ; ALORS QUE l'article L 245-2 I 2°) du code de la sécurité sociale dispose que la contribution est assise sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre des remboursements de frais de transport, à l'exclusion des charges afférentes à des véhicules mis à disposition, des frais de repas et des frais d'hébergement des personnes mentionnées au 1° ; qu'en décidant que cette disposition s'applique à toutes les dépenses de transport, d'hébergement et de repas à l'exception de celles relatives aux véhicules mis à disposition, quel que soit le mode de prise en charge par l'employeur, que la société Pfizer ne peut donc se soustraire à la contribution sous prétexte que les frais de repas et d'hébergement sont directement payés par l'entreprise au lieu d'être remboursés aux salariés, quand le texte envisage seulement les remboursement de ces frais, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; QUATRIEME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR fixé le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et la condamne au paiement de ce droit ; ALORS D'UNE PART QUE le droit prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, ayant la nature d'un impôt seul le législateur pouvait l'instituer ; que dés lors qu'ayant été fixé par le pouvoir règlementaire une telle disposition est entachée d'illégalité ; qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi d'une question préjudicielle de statuer sur la validité d'une telle disposition ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'article R 144-10 alinéa 1 dispose que la procédure est gratuite ; qu'en imposant par voie de règlement la condamnation de l'appelant qui succombe au paiement d'un droit ne pouvant excéder 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 quand seul le législateur a compétence pour le faire, le pouvoir réglementaire a empiéter sur la compétence législative et entaché cette disposition d'illégalité ; ALORS ENFIN QU'en décidant de fixer le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et la condamne au paiement de ce droit sans en déterminer le quantum à la date à laquelle elle statue la cour d'appel a violé le texte susvisé ; ECLI:FR:CCASS:2015:C201001