Bernard GENESTE
avocat à la Cour

Taxes pharma: conseil et contentieux

Bernard GENESTE intervient en conseil et contentieux sur toute question touchant aux relations entre les industriels et les pouvoirs publics.


Il est "l'un des experts les plus expérimentés du marché en matière réglementaire."

(Legal 500 Santé et sciences de la vie, 2019)

GENESTE TAXLAW
Avocat spécialisé en taxes pharmaceutiques

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URSSAF : Charte du cotisant contrôlé Édition 2022

Bernard GENESTE

Un avocat spécialisé au service des professionnels

Un des experts les plus expérimentés du marché

À l'origine d'importantes décisions jurisprudentielles

C’est avec les taxes pharmaceutiques que Bernard s’est particulièrement fait connaître dans les dernières années du siècle précédent et les premières du nôtre. Il a en effet été l’un des avocats à l’origine de :

 

  • la restitution aux laboratoires pharmaceutiques et fabricants de dispositifs médicaux de la contribution dite Juppé créée par une ordonnance du 24 janvier 1996 ;
  • l’abrogation et la restitution de la taxe sur les ventes directes de médicaments dans sa mouture initiale ;
  • la déductibilité de la TVA sur les factures d’hôtellerie et de restauration,
  • toutes abrogations, annulations et restitutions ordonnées pour violation du droit de l’Union européenne, qu’il s’agisse des règles cardinales du traité comme la libre circulation ou le droit des aides d’Etat ou des textes dits de droit dérivé comme la directive TVA.

 

Dans la foulée de ces contentieux européens, c’est donc tout naturellement que les industriels de la santé ont fait confiance à Bernard pour les assister dans les contentieux lourds et à forts enjeux résultant des contrôles ACOSS/URSSAF organisés à partir de 1997. Dans ce domaine également, Bernard est à l’origine de décisions d’importance comme, par exemple, les décisions rendues par la Cour de cassation le 18 juin 2015 au profit du laboratoire PFIZER. Par ces décisions, la Cour de cassation, infirmant la doctrine de l’URSSAF, a notamment posé le principe de l’exclusion de l’assiette d’imposition de la quote-part de la rémunération des visiteurs qui correspond à des périodes d’activité où ceux-ci ne sont pas sur le terrain, ce qui est le cas, par exemple, des visiteurs inclus dans un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) et dispensés d’avoir à exécuter leur préavis de licenciement.


ACTUALITÉS DES TAXES PHARMACEUTIQUES

2023-5 RIP
par bernard geneste 17 avr., 2023
RIP ou RIC ? Référendum d’initiative partagée ou Référendum d’initiative corseté (sic) ?  Vendredi 14 avril, le Conseil constitutionnel a rendu deux décisions distinctes. Par sa décision n° 2023-849 DC, il a statué sur la conformité à la Constitution de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, promulguée, à l’exception de celles de ses dispositions déclarées non conformes, le même jour et publiée au Journal officiel du samedi 15. Mais le 14 avril, le Conseil constitutionnel, et c’est la seconde décision rendue, a également statué par sa décision n° 2023-4 RIP sur la conformité à la Constitution de la proposition de loi visant à affirmer que l’âge légal de départ à la retraite ne peut être fixé au-delà de 62 ans. Par cette décision, le Conseil a jugé que la proposition de loi dont il était saisi n’entrait pas dans le champ des prévisions du premier alinéa de l’article 11 de la Constitution selon lequel le référendum peut avoir pour objet « des réformes relatives à la politique (..) sociale » dès lors que cette proposition, en rappelant que l’âge de départ à la retraite ne pouvait excéder 62 ans, se bornait à pérenniser la situation existant à la date du 20 mars 2023 à laquelle le Conseil a été saisi et, dès lors, ne comportait aucune « réforme » au sens de l’article 11 de la Constitution. Conscients de la fragilité juridique qui affectait ainsi la proposition de loi soumise à l’examen méticuleux du Conseil, les parlementaires avaient saisi la veille, jeudi 13 avril, les Sages de la rue Montpensier d’une nouvelle proposition enregistrée sous le numéro n° 2023-5 RIP sur laquelle le Conseil a indiqué qu’il sera statué le 3 mai prochain. Les médias ont indiqué que les auteurs de cette nouvelle saisine fondent à son égard de « grands espoirs ». Ces espoirs sont-ils effectivement fondés ? On peut en douter. Selon son intitulé, cette nouvelle proposition de loi vise « à interdire un âge légal de départ à la retraite supérieur à 62 ans ». Sous réserve de quelques variations purement stylistiques, son objet est donc identique à celui de la proposition de loi à l’origine de la décision n° 2023-4 RIP. La nouvelle proposition de loi se distingue cependant de sa sœur aînée en ce qu’elle se compose de deux articles distincts. L’article 1er modifie l’article L 161-17-2 du code de la sécurité sociale pour prévoir que « l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite (…) ne peut être supérieur à 62 ans ». Comme sa sœur aînée, la nouvelle proposition de loi tend donc à cristalliser le droit existant à la date du 13 avril 2023, date de la saisine du Conseil constitutionnel. Cette nouvelle présentation d’une date butoir de départ à la retraite identique à celle qui avait été fixée dans la proposition initiale écartée par le juge constitutionnel sera-t-elle de nature à convaincre celui-ci que la proposition qui lui est soumise vaut « réforme » du régime juridique des retraites ? On peut sérieusement en douter dès lors que les éléments différenciants entre les deux propositions font, on vient de le voir, gravement défaut. La novation principale résultant de cette seconde proposition de loi référendaire tient dans son article 2 qui, en modifiant les articles L 136-8 et L 131-8 du code de la sécurité sociale, modifie les règles applicables aux contributions sociales et au financement des caisses de retraite. Cette cosmétique sera-t-elle suffisante pour que le Conseil constitutionnel y voit une réforme à caractère social ou encore une réforme à caractère économique qui, comme les réformes à caractère social, peuvent également faire l ’objet d’un référendum ? Rien n’est moins sûr. En conclusion, s’agissant de l’article 1er de la proposition de loi objet de la saisine n° 2023-5 RIP, on ne voit pas bien ce qui pourrait conduire le Conseil, dans sa décision à venir du 3 mai 2023, à retenir une solution différente de celle qu’il a retenue le 14 avril dans sa décision n° 2023-4 RIP. Si la réponse concernant l’article 2 relatif au financement peut être plus nuancée, la validation de ce seul article supposerait d’abord que les juges constitutionnels le considèrent comme séparable du premier, ce qui, de prime abord, n’est pas manifeste. Mais surtout on peut s’interroger sur le gain politique d’une telle solution. Soumettre à référendum telle disposition du code de la sécurité sociale relative au financement de la protection sociale, était-ce vraiment l’objectif recherché par les parlementaires qui ont saisi les juges de la rue Montpensier ?
guide taxes urssaf 2023
par Bernard Geneste 19 févr., 2023
Avant-propos Dans leurs relations avec l’URSSAF (ou les URSSAF pour les entreprises métropolitaines situées à l’extérieur des régions Ile-de-France et Rhône-Alpes), les industriels du secteur des produits de santé, entendus ici comme les exploitants de médicaments à usage humain et les exploitants de dispositifs médicaux, sont dans une relation singulière, à nulle autre pareille, quel que soit le secteur industriel ou de service pris pour terme de comparaison. En effet, aux obligations communes à tous les secteurs d’activité au titre notamment des cotisations de sécurité sociale du régime général s‘ajoutent, pour les industriels du secteur des produits de santé, tout un ensemble d’obligations sectorielles spécifiques qui composent aujourd’hui un mille-feuilles législatif auquel il n’est guère de loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) qui ne vienne, année après année, le modifier ou y ajouter un étage supplémentaire. Ce mille-feuilles a une dimension institutionnelle tangible : tout industriel de la santé établi en métropole dont le siège est situé à l’extérieur des régions Ile-de-France et Rhône-Alpes a affaire non pas à une URSSAF, comme c’est le lot commun, mais à deux. Au titre des obligations de droit commun que lui impose sa qualité d’employeur, un industriel de la santé établi à Lille est en effet en relation avec l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais, tandis qu’au titre de ses obligations en qualité d’industriel de la santé cette même entreprise est en relation avec l’URSSAF Rhône-Alpes. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Rédigé par un praticien instruit par une longue pratique des relations avec les URSSAF Ile-de-France et Rhône-Alpes, ce fascicule se propose de dresser à destination des industriels concernés un « état des lieux » qui s’efforce d’apporter réponse aux questions les plus fréquentes que pose la mise en œuvre au quotidien du mille-feuilles administratif évoqué ci-dessus des « contributions sociales » spécifiques au secteur des produits de santé [1] . Ouvrage de praticien à destination des praticiens, il ne pourra que s’enrichir des commentaires de chacun qui peuvent être reçus par l’auteur soit à son adresse courriel [2] soit sur son site internet. Bonne lecture à tous ! Juin 2022. [1] Compte tenu du propos de ce travail, les « contributions sociales » de droit commun que sont la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) sont exclues de son champ. [2] bernard.geneste@geneste-taxlaw.com —————————————————————— Table des matières L’AUTEUR AVANT-PROPOS TABLE DES ACRONYMES PREMIÈRE PARTIE : LE CONTEXTE I - Qu’est-ce que l’URSSAF ? II – Les contributions spécifiques du secteur des produits de santé 1 - La contribution sur les ventes en gros 2 - La « clause de sauvegarde » médicaments 3- La contribution au titre des médicaments destinés au traitement de l’hépatite C 4- La « clause de sauvegarde » applicable aux dispositifs médicaux 5 – La contribution sur les dépenses de promotion du médicament 6- La contribution sur les dépenses de promotion des dispositifs médicaux 7 – La contribution sur les premières ventes de dispositifs médicaux 8- La contribution sur le chiffre d’affaires TABLEAU I : LES URSSAF, COLLECTEURS D’IMPÔTS TABLEAU II : L’APPLICATION OUTRE-MER DES « CONTRIBUTIONS URSSAF » III – Pourquoi l’URSSAF ? IV – Comment sont organisés les contrôles URSSAF ? DEUXIÈME PARTIE : LE CONTRÔLE V – Les obligations déclaratives des entreprises TABLEAU III : CALENDRIER DES OBLIGATIONS DECLARATIVES URSSAF DES INDUSTRIES DE SANTE VI – L’entrée en contrôle 1-L’avis de contrôle 2-Le « droit au contrôle » VII – Le déroulement du contrôle 1-Les locaux concernés par le contrôle 2-Les renseignements et documents qui peuvent être demandés 3-Le contrôle des supports dématérialisés 4-L’audition des salariés de l’entreprise 5-Le contrôle par échantillonnage et extrapolation 6-La taxation forfaitaire 7-L’opposabilité de la doctrine administrative 8-Le rescrit social 9-La procédure de l’abus de droit 10-La limitation de la durée du contrôle TABLEAU IV : FOCUS SUR LE DROIT DE COMMUNICATION TABLEAU V : FOCUS SUR LE CONTRÔLE PAR ECHANTILLONNAGE VIII – La période contrôlée IX – La sortie du contrôle 1-La lettre d’observations 2-Le rapport de contrôle TROISIÈME PARTIE : LES SUITES DU CONTROLE X – La mise en recouvrement 1-Le recouvrement amiable : la mise en demeure 2-Le recouvrement forcé : la contrainte XI – Le règlement amiable des différends 1-La saisine de la Commission de recours amiable (CRA) 2-Le recours gracieux 3-Le droit à l’erreur 4-La médiation 5-La transaction XII – Le règlement judiciaire des différends 1-La saisine du Tribunal judiciaire (ex-TGI) TABLEAU VI : Désignation des Tribunaux judiciaires et cours d’appel compétents en matière de contentieux de la sécurité sociale (France métropolitaine) 2-La saisine de la cour d’appel 3-La saisine de la Cour de cassation TABLEAU VII : le schéma de la procédure contentieuse
Clause de sauvegarde et article 18 de la LFSS pour 2023
25 janv., 2023
a) Présentation générale Chaque année apportant sa pierre à l’empilement des taxes sectorielles dans le secteur pharmaceutique, la LFSS 2023 ne pouvait échapper à une tradition désormais bien installée puisqu’elle vient d’aborder le deuxième quart de siècle, selon moi, la troisième décennie selon la commission des affaires sociales de l’Assemblée. Validé sans réserve par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2022-845 DC du 20 décembre 2022, alors pourtant que le LEEM dénonce un impôt confiscatoire, l’article 18 de la loi n° 2022-1616 de financement de la sécurité sociale pour 2023, entrée en vigueur le 25 décembre 2022, innove principalement par la mise en place de nouvelles règles de calcul de la contribution individuelle à la clause de sauvegarde, jusqu’alors définie exclusivement par référence au chiffre d’affaires remboursable réalisé par le redevable et désormais définie par un double critère, à savoir ce chiffre d’affaires pour 70 %, au lieu donc de 100 %, et la progression de ce chiffre à raison de 30 %. Ne boudons cependant pas notre plaisir ! En effet, pour la première fois depuis 1997, l’article 18 de la loi n’est ni un copier/coller du projet gouvernemental ni le copier/coller d’un amendement gouvernemental déposé plus ou moins subrepticement. Avec le soutien de la commission des affaires sociales, exit donc l’article 29 du projet de loi qui proposait ni plus ni moins de redonner vie aux articles législatifs créés pour la mise en place de la clause de sauvegarde propre aux médicaments destinés au traitement de l’hépatite C et créer une clause propre aux médicaments à forte croissance. Si donc la LFSS pour 2023 n’échappe pas à la technique usuelle du coup de rabot, la réflexion se fait grandissante sur l’efficacité et la légitimité de cette méthode de gouvernement en tant qu’instrument de régulation macro-économique. Désormais l’attente est grande à l’égard du rapport que le Gouvernement devrait remettre pour le 1 er juillet et qui devrait faire un état des lieux de cet instrument de régulation. Le juriste quant à lui ne peut d’ores et déjà que se féliciter que l’on s’interroge sur le bien-fondé d’une technique d’imposition héritée de l’Ancien Régime, l’impôt de répartition et les fermiers-généraux chargés de sa mise en œuvre, technique d’imposition qui, sauf erreur, n’a aucun autre exemple dans notre pays. Le plaisir de la loi est donc dans ce qu’elle ne dit pas. Mais alors que dit-elle ? La novation concernant l’assiette de la contribution individuelle s’accompagne de quelques autres, plus secondaires. Ainsi, la liste des médicaments pris en compte dans l’assiette de la taxe est élargie aux médicaments inscrits sur la liste en sus de l’article L 162-23-6, ainsi qu’aux médicaments acquis par l’Agence nationale de santé publique. Selon l’exposé des motifs de l’article 29 du projet de loi, il s’agit, par cette « extension de gamme », d’assurer la « mise en cohérence de l’assiette de la contribution afin d’y inclure l‘ensemble des dépenses maladie liées aux médicaments ». Dans ces conditions, pourquoi ne pas remplacer cette liste à la Prévert des médicaments pris en compte par le montant des dépenses remboursées, comme cela est d’ailleurs le cas pour la clause de sauvegarde applicable aux dispositifs médicaux. Cette solution aurait par ailleurs pour immense avantage d’éviter des débats abscons sur le chiffre d’affaires à prendre en compte et d’éviter certaines injustices, comme notamment dans le cas des ventes aux grossistes-exportateurs, imposables quoique n’affectant pas la dépense publique. Pour le Conseil constitutionnel, faire entrer les produits achetés par l’Agence de santé publique dans l’assiette de la contribution est légitime à partir du moment où ces acquisitions correspondent à un objectif de santé publique, « assurer la protection de la population face aux menaces sanitaires graves et (…) répondre à des besoins de santé publique, thérapeutiques ou diagnostiques, non couverts par ailleurs », la circonstance que le montant de la dépense correspondante ne soit pas connue étant sans influence. Ces deux extensions de périmètre, reprises donc de l’article 29 du projet gouvernemental, s’appliqueront pour la première fois à la contribution due en 2024 et donc au chiffre d’affaires de référence réalisé en 2023. b) Un nouveau mode de calcul de la contribution individuelle Jusqu’à présent, la contribution individuelle due par chaque redevable est déterminée par la part de son chiffre d’affaires dans le total du chiffre d’affaires pris en compte pour l’ensemble de la profession, dans la limite d’un plafond de 10 %, par application de l’article L 138-12. Avec la LFSS pour 2023, la part du chiffre d’affaires individuel de l’année N -1 pris En compte pour la détermination du montant de la contribution individuelle dû au titre de l’année N passe de 100 % à 70 %. La part restante, soit 30 %, est déterminée par référence à la progression du chiffre d’affaires de l’entreprise redevable de N-2 à N-1. Cette disposition nouvelle qui devrait bientôt condamner le Comité à travailler à la chandelle, résonne en réalité comme un écho lointain à la proposition gouvernementale initiale dont l’objectif était notamment de tenir compte de la croissance du chiffre d’affaires annuel dans la détermination du montant de la contribution individuelle. Les conditions d’exonération par voie de convention conclue avec le CEPS telles que fixées par l’article L 138-13 demeurent inchangées. Pour mémoire, sont concernées les entreprises conventionnées avant le 31 janvier. La convention doit couvrir au moins 90 % du chiffre d’affaires remboursable. Elle doit être en cours de validité au 31 décembre et être conforme à une convention-type définie par accord cadre. La convention vaut exonération de la clause de sauvegarde si elle prévoit des remises pour au moins 95 % de son montant. Ce taux peut être abaissé jusqu’ à 80 % lorsque la convention prévoit des baisses de prix qui viennent se substituer ou compléter les remises. c) L’électronique ne signifie par elle-même la fin de la paperasse Cette révision des règles d’assiette de la contribution individuelle s’accompagne d’une redéfinition et d’une complexification de la déclaration de chiffre d’affaires et de son traitement administratif en vue de déterminer le montant de contribution individuelle résultant de cette déclaration. Selon l’exposé des motifs de l’article 29 du projet de loi, ce jeu de ball-trap entre les URSSAF, l’ACOSS et le CEPS a pour objet « d’adapter la procédure de recouvrement, de clarifier les dates et modalités des échanges d’informations en cas d’anomalie et de décaler la date de paiement des sommes éventuellement dues ». Même si l’on ne peut nier que les retards et insuffisances de déclaration occasionnent un surcroît de travail administratif non négligeable dans le cas d’un impôt de répartition, on ne peut non plus nier que, a priori, le prix à payer pour bénéficier d’un report de trésorerie de 4 mois est particulièrement lourd. Repris du projet de loi gouvernemental, le nouveau calendrier se présente en effet comme suit. La déclaration de chiffre d’affaires de l’année N-1 doit être faite auprès de l’URSSAF territorialement compétente, à qui le CEPS transmet, via l’ACOSS, le montant des remises, pour le 1 er avril de l’année N. Elle est transmise au CEPS par l’ACOSS pour rectifications éventuelles. Celles-ci sont notifiées à l’URSSAF et à l’ACOSS en même temps que le montant des remises pour le 15 juillet. Ces propositions de rectification demandées par le Comité sont soumises à l’entreprise qui dispose d’un délai de 15 jours pour s’exécuter. Le montant de la contribution individuelle est notifié pour le 1 er octobre et exigible le 1 ER novembre de l’année N au lieu donc du 1 er juillet. Ce nouveau dispositif d’échange d’informations s’applique à la déclaration du 1 er avril 2023. Que se passe-t-il si ce calendrier n’est pas respecté ? Comme on le verra plus loin, tout est prévu, à condition que ce retard soit le fait des entreprises ! d) Un mécanisme de majorations de retard inhabituel Un mécanisme de majorations de retard est mis en place en cas d’absence de déclaration, de déclaration tardive ou de non-respect du délai de rectification de 15 jours. Mais alors que les majorations pour déclaration tardive ou défaut de déclaration sont habituellement des majorations ou des pénalités forfaitaires, les majorations prévues ici reposent sur un système complexe qui dépend du chiffre d’affaires à déclarer, avec un plancher fixé à 2000 euros et un plafond fixé à 100000 euros, « usine à gaz » destinée probablement à tenir compte e ce que l’impôt en cause est un impôt de répartition. La majoration est fixée par l’URSSAF, mais rien n’est dit ni sur la procédure ni sur les voies de recours. Les règles applicables en cas de contentieux se déduisent de la modification apportée à l’article L 138-20 qui est étendu aux majorations. L’entreprise défaillante est donc sanctionnée, mais rien n’est dit sur la portée d’un retard de déclaration d’un redevable sur les autres redevables pour qui la défaillance de l’entreprise incriminée peut avoir des conséquences positives ou négatives. On le regrettera d’autant plus que l’attention des pouvoirs publics a pourtant été attirée sur ces questions, tant par la décision de la Cour de cassation qui a validé le principe d’une déclaration rectificative que par les décisions de la juridiction administrative ordonnant la restitution de la contribution 2020. Ces dispositions s’appliquent depuis le 25 décembre 2022 et donc notamment à la déclaration du 1 er avril 2023. e) L’entrée en vigueur des règles de fond est tout sauf simple Contrairement à la pratique habituelle qui admet en matière fiscale la « petite rétroactivité », c’est-à-dire la possibilité, pour la détermination du montant de l’impôt à devoir au titre de l’année N, de tenir compte des revenus perçus antérieurement à la date d’entrée en vigueur, en cours d’année, de la loi nouvelle, le plus souvent du 1 Er janvier de l’année N jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la loi nouvelle, les dispositions nouvelles de l’article 18 de la loi relatives au fond ne s’appliquent pas au chiffre d’affaires 2022, de sorte que celui-ci, qui s’applique à la déclaration et à la contribution 2023, est déterminé par référence à la loi ancienne, en application du V de l’article 18 de la loi. L’absence de « petite rétroactivité » dont on se félicitera ne vaut toutefois pas pour la détermination du plafond de 10 %, arrêté, si l’on comprend bien le VI de l’article 18 de la loi, par référence à l’article L 138-11 dans sa rédaction résultant de la loi nouvelle. La loi nouvelle s’applique ainsi pleinement à la contribution 2024 due au titre de 2023 dont le chiffre d’affaires est déterminé par application de la loi nouvelle. Ainsi donc et sauf erreur d’interprétation, la progression du chiffre d’affaires sera prise en compte pour la contribution à devoir en 2024. Elle sera appréciée par comparaison entre le chiffre d’affaires 2022, apprécié selon la loi ancienne, et le chiffre de 2023, apprécié selon la loi nouvelle, mais ceci non plus n'a pas ému le Conseil constitutionnel. Conséquence pratique : juridiquement, nous devrions être à l’abri d’une modification des règles applicables à la clause de sauvegarde dans le PLFSS 2024, mais on a vu précédemment que cette affirmation devait être nuancée, pour des raisons politiques. Dans l’immédiat, il reste à observer le déroulement de la procédure d’adoption du PLFSS rectificatif car comme l’a fort justement relevé l’une des notes de NILE, « la chambre d’enregistrement du 1 er quinquennat n’est plus » !
taxe sur les premières ventes
par TaxLaw 11 mars, 2022
Le versement du 1er mars 2021 était- il dû ? : Présentez vos demandes de remboursement à votre URSSAF.
Imposition forfaitaire à la taxe sur les dépenses de promotion
par websitebuilder 15 févr., 2022
Dans son arrêt rendu le 6 janvier 2022 la Cour de cassation précise les modalités : Le sixième alinéa de l’ article L 245-2 du code de la sécurité sociale (CSS) dans le cas des médicaments et le cinquième alinéa de l’ article L 245-5-2 dans le cas des dispositifs médicaux, prévoient que, lorsque la comptabilité de l’entreprise ne permet pas d’isoler dans le total des dépenses de promotion les dépenses de promotion supportées par le déclarant au titre des seuls produits relevant de l’assiette de la contribution sur les dépenses de promotion, la quote-part de ces dépenses afférente à ces produits est déterminée forfaitairement par application du ratio résultant de l’application, au numérateur, du chiffre d’affaires réalisé en France au titre des produits relevant de l’assiette de la taxe et, au dénominateur, du chiffre d’affaires réalisé par l’ensemble soit des médicaments soit des dispositifs commercialisés par le déclarant. En cassant un arrêt de la cour d’appel de Grenoble qui avait jugé le contraire, la Cour de cassation, dans un arrêt publié au bulletin, vient de juger que le chiffre d’affaires visé au dénominateur devait s’entendre du chiffre d’affaires réalisé en France, à l’exclusion du chiffre d’affaires éventuellement réalisé à l’étranger. Cass., civile 2, 6 janvier 2022, pourvoi n° 20-17.651.
ÉCHÉANCE DES CONTRIBUTIONS URSSAF MARDI 1er MARS
par TaxLaw 06 févr., 2022
Mardi 1er mars à midi les diverses déclarations 2022 de contributions URSSAF devront avoir été effectuées et les soldes de régularisation liquidés. A cette occasion, Bernard GENESTE est à votre disposition pour vous accompagner en formant vos équipes et en vous aidant à optimiser vos déclarations. CONSULTEZ ET TÉLÉCHARGEZ LE PLAN DE FORMATION PAR BERNARD GENESTE
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PRINCIPALES DÉCISIONS OBTENUES

Assiette de la taxe sur les dépenses de promotion

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 18 juin 2015, 14-18.961

Indemnités compensatrices de préavis versées aux visiteurs médicaux dont le contrat de travail était rompu : cassation dans toutes ses dispositions de l'arrêt rendu le 10 avril 2014.

Clause de sauvegarde

Conseil constitutionnel—Décision n° 2019-795 DC du 20 décembre 2019

Par sa décision n° 2019-795 DC du 20 décembre 2019, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 ...


TAXES PHARMACEUTIQUES : TOUTES LES DÉCISIONS

Geneste tax law, Bernard Geneste, avocat Paris, spécialiste taxes pharmaceutiques
par TaxLaw 07 janv., 2022
Tribunal des Conflits, 24/04/2017, C4077 Vu, enregistrée à son secrétariat le 23 novembre 2016, l'expédition de la décision du 4 novembre 2016 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi, par un arrêt rendu le 24 mars 2016 par la cour d'appel de Versailles, de la question de la légalité de la délibération du conseil d'administration de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris - région parisienne du 22 novembre 2011 portant désignation des membres de la commission de recours amiable, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ; Vu, enregistré le 28 décembre 2016, le mémoire déposé par la SCP Gatineau, Fattaccini pour l'URSSAF d'Ile-de-France, venant aux droits de l'URSSAF de Paris - région parisienne, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître de la légalité de la délibération du 22 novembre 2011, par le motif que cette délibération, ayant trait à la composition de la commission de recours amiable, affecte nécessairement la relation avec les usagers du service du recouvrement des cotisations sociales et constitue, dès lors, une décision touchant à l'organisation de ce service public ; Vu, enregistré le 10 janvier 2017, le mémoire présenté par le ministre des affaires sociales et de la santé qui conclut à la compétence de la juridiction judiciaire, par le motif que la désignation des membres de la commission de recours amiable de l'URSSAF se rapporte à l'organisation et au fonctionnement internes de cette institution ; Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à la société B. Braun Medical, au ministre de la justice et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, qui n'ont pas produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Canas, membre du Tribunal ; - les conclusions de Mme Cortot-Boucher, rapporteur public ; Considérant que, contestant le redressement opéré par l'URSSAF de Paris - région parisienne au titre des contributions dues en application des articles L. 245-1 et L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale, la société B. Braun Medical a saisi les juridictions de sécurité sociale et soulevé l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission de recours amiable ; que, par arrêt du 24 mars 2016, la cour d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat la question de la légalité, d'une part, de l'arrêté interministériel du 19 juin 1969 relatif à la désignation des membres des commissions de recours gracieux des organismes de sécurité sociale et des assesseurs des commissions de première instance du contentieux de la sécurité sociale ainsi qu'au fonctionnement des commissions de recours gracieux, d'autre part, de la délibération du conseil d'administration de l'URSSAF de Paris - région parisienne du 22 novembre 2011 portant désignation des membres de la commission de recours amiable pour l'année 2012 ; que, par décision du 4 novembre 2016, le Conseil d'Etat a déclaré l'article 6 de l'arrêté précité entaché d'illégalité, en tant qu'il détermine la composition des commissions de recours amiable des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ; qu'estimant qu'il n'appartenait pas à la juridiction administrative d'apprécier la légalité de la délibération du 22 novembre 2011, il a, sur les autres conclusions de l'affaire, par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015, renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ; que le Tribunal est ainsi régulièrement saisi ; Considérant que la délibération du 22 novembre 2011 par laquelle le conseil d'administration de l'URSSAF de Paris - région parisienne a désigné nominativement les membres de la commission de recours amiable ne met pas en oeuvre l'exercice de prérogatives de puissance publique, mais a pour seul objet l'organisation et le fonctionnement internes de cette personne privée chargée d'une mission de service public administratif ; qu'elle ne revêt pas, dès lors, le caractère d'un acte administratif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appréciation de la légalité de la délibération litigieuse relève de la compétence de la juridiction judiciaire ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour se prononcer, dans le litige opposant la société B. Braun Medical à l'URSSAF d'Ile-de-France, venant aux droits de l'URSSAF de Paris - région parisienne, sur la question de la légalité de la délibération du 22 novembre 2011 par laquelle le conseil d'administration de l'URSSAF de Paris - région parisienne a désigné les membres de la commission de recours amiable pour l'année 2012. Article 2 : L'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 24 mars 2016 est déclaré nul et non avenu en tant qu'il a transmis à la juridiction administrative la question de la légalité de la délibération citée à l'article 1er. La cause et les parties sont renvoyées devant ladite cour. Article 3 : La procédure suivie devant le Conseil d'Etat est déclarée nulle et non avenue, en tant qu'elle porte sur la question de la légalité de la délibération citée à l'article 1er, à l'exception de la décision rendue par cette juridiction le 4 novembre 2016. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société B. Braun Medical, à l'URSSAF d'Ile-de-France, au ministre des affaires sociales et de la santé, au ministre de la justice et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
Geneste tax law, Bernard Geneste, avocat Paris, spécialiste taxes pharmaceutiques
par TaxLaw 07 janv., 2022
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 18 juin 2015, 14-18.960, Inédit LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2014), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période s'étendant du 1er décembre 2007 au 30 novembre 2008, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a adressé à la société Pfizer (la société) des observations pour l'avenir relatives à l'assiette de la contribution due par les entreprises assurant, en France, l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement ou inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur la demande de saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne, qui est préalable : Attendu que la société demande la saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne sur l'interprétation de l'article 8 de la directive 92/98/CEE du Conseil du 31 mars 1992 au regard des dispositions de l'article L. 5122-12,1°, du code de la santé publique ; Mais attendu que si l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne rend obligatoire le renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n'est pas susceptible d'un recours juridictionnel en droit interne, cette obligation disparaît dans le cas où la réponse à la question, quelle qu'elle soit, ne pourrait avoir aucune influence sur la solution du litige ; Et attendu que la question de l'interprétation de l'article 8 de la directive 92/98/CEE du Conseil du 31 mars 1992 relative à la publicité faite à l'égard des médicaments à usage humain, au regard des dispositions de l'article L. 5122-12,1°, du code de la santé publique, est étrangère à la solution du litige qui porte sur l'assiette de la contribution définie par l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale, laquelle comprend l'ensemble des sommes acquittées par l'industrie pharmaceutique au titre de l'emploi des personnes chargées du démarchage et de la prospection portant sur des médicaments ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu à saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, reproduit en annexe, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors, selon le moyen, que l'article L. 245-2 I 2°) du code de la sécurité sociale dispose que la contribution est assise sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre des remboursements de frais de transport, à l'exclusion des charges afférentes à des véhicules mis à disposition, des frais de repas et des frais d'hébergement des personnes mentionnées au 1° ; qu'en décidant que cette disposition s'applique à toutes les dépenses de transport, d'hébergement et de repas à l'exception de celles relatives aux véhicules mis à disposition, quel que soit le mode de prise en charge par l'employeur, que la société ne peut donc se soustraire à la contribution sous prétexte que les frais de repas et d'hébergement sont directement payés par l'entreprise au lieu d'être remboursés aux salariés, quand le texte envisage seulement les remboursement de ces frais, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 245-2,I,2°, du code de la sécurité sociale que, quel que soit leur mode de prise en charge par l'employeur, les frais de transport, à l'exception des charges afférentes à des véhicules mis à disposition, les frais de repas et les frais d'hébergement exposés par les personnes mentionnées au 1° de ce texte entrent dans l'assiette de la contribution instituée par l'article L. 245-1 ; Et attendu que l'arrêt retient que les frais de repas et d'hébergement exposés par les visiteurs médicaux étaient directement payés par l'entreprise au lieu d'être remboursés aux salariés ; Que de cette constatation procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a exactement déduit que les observations pour l'avenir portant sur les frais d'hébergement et de repas étaient fondées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 245-1 et L. 245-2,I,1° du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes que n'entrent pas dans l'assiette de la contribution instituée par le premier les charges comptabilisées au titre des visites effectuées auprès des professionnels de santé non prescripteurs ; Attendu que pour valider les observations pour l'avenir portant sur les rémunérations versées aux visiteurs médicaux, l'arrêt retient que le législateur a entendu soumettre à la contribution l'ensemble des rémunérations des visiteurs médicaux démarchant les praticiens dotés d'un pouvoir de prescription et les établissements de santé, qu'il suffit que les visiteurs médicaux interviennent auprès de ces professionnels de santé pour que leur rémunération soit prise en compte dans l'assiette de la contribution et que l'URSSAF a remis en cause, à juste titre, les abattements censés correspondre à l'activité accessoire des visiteurs médicaux auprès des professionnels de santé non prescripteurs ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation à intervenir entraîne, par voie de dépendance nécessaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef du dispositif critiqué par le quatrième moyen, ayant fixé le droit d'appel institué par l'article R. 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale au dixième du montant mensuel du plafond prévu par l'article L. 241-3 et condamné la société au paiement de ce droit ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen : DIT n'y avoir lieu à saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Pfizer PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR rejetant les demandes de l'exposante, confirmé le jugement ayant maintenu les observations pour l'avenir formulées par l'URSSAF de Paris-région parisienne et condamné la société Pfizer à payer à l'URSSAF d'Ile de France la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; AUX MOTIFS QUE : Sur la validité des observations pour l'avenir : qu'aux termes de l'article L 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, à l'issue d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale, les inspecteurs du recouvrement communiquent un document mentionnant les observations faites au cours du contrôle ; que si aucun redressement ne peut être envisagé sur des pratiques déjà connues de l'URSSAF et n'ayant pas fait l'objet d'observations de sa part lors d'un précédent contrôle, l'organisme de recouvrement peut en revanche informer l'employeur qu'il s'opposera à l'avenir à ces pratiques ; que les observations pour l'avenir formulées en terme impératif dans la lettre d'observations constituent une décision de l'organisme de recouvrement ; qu'en l'espèce, l'URSSAF a notifié à la société Pfizer une lettre contenant des observations pour l'avenir et lui enjoignant d'inclure dans l'assiette de cotisations, pour les prochaines échéances, l'intégralité des frais de repas et d'hébergement, qu'ils soient remboursés au salarié ou pris en charge directement par l'employeur, d'une part, et l'intégralité des rémunérations de toutes natures se rapportant à une spécialité remboursable, d'autre part ; que cette décision destinée à empêcher que le cotisant ne se prévale d'un accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification n'est entachée d'aucune irrégularité ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la contestation de la société Pfizer à ce sujet ; ALORS QUE l'article R 243-59, alinéa 5, dans sa version applicable en l'espèce dispose qu' « à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Ce constat d'absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix » ; qu'en retenant qu'aux termes de l'article L (lire R) 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, à l'issue d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale, les inspecteurs du recouvrement communiquent un document mentionnant les observations faites au cours du contrôle, que si aucun redressement ne peut être envisagé sur des pratiques déjà connues de l'URSSAF et n'ayant pas fait l'objet d'observations de sa part lors d'un précédent contrôle, l'organisme de recouvrement peut en revanche informer l'employeur qu'il s'opposera à l'avenir à ces pratiques, que les observations pour l'avenir formulées en terme impératif dans la lettre d'observations constituent une décision de l'organisme de recouvrement, pour décider qu'en l'espèce, l'URSSAF a notifié à la société Pfizer une lettre contenant des observations pour l'avenir et lui enjoignant d'inclure dans l'assiette de cotisations, pour les prochaines échéances, l'intégralité des frais de repas et d'hébergement, qu'ils soient remboursés au salarié ou pris en charge directement par l'employeur, d'une part, et l'intégralité des rémunérations de toutes natures se rapportant à une spécialité remboursable, d'autre part, que cette décision destinée à empêcher que le cotisant ne se prévale d'un accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification n'est entachée d'aucune irrégularité et en déduire que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la contestation de la société Pfizer à ce sujet, la cour d'appel qui a fait application des dispositions issues de l'article 8 2°) bis du décret 2013-1107 du 3 décembre 2013, entré en vigueur le 1er janvier 2014, a violé l'article 2 du code civil ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR rejetant les demandes de l'exposante, confirmé le jugement ayant maintenu les observations pour l'avenir formulées par l'URSSAF de Paris-région parisienne et condamné la société Pfizer à payer à l'URSSAF d'Ile de France la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; AUX MOTIFS QUE Sur les rémunérations versées aux visiteurs médicaux : qu'il ressort également de l'article L 245-2-I précité que la contribution est assise sur les charges comptabilisées au titre des rémunérations de toutes natures des visiteurs médicaux intervenant auprès des professionnels de santé régis par les dispositions du titre 1er du livre 1er de la quatrième partie du code de la santé publique, ou auprès des établissements de santé ; que par ce renvoi au code de la santé publique, le législateur a entendu soumettre à la contribution l'ensemble des rémunérations des visiteurs médicaux démarchant les praticiens dotés d'un pouvoir de prescription et les établissements de santé ; qu'il suffit donc que les visiteurs médicaux interviennent auprès de ces professionnels de santé pour que leur rémunération soit prise en compte dans l'assiette de la contribution ; qu'en revanche, l'article L 245-2-I n'exige pas que les visiteurs médicaux se consacrent exclusivement à là prospection de ces professionnels de santé et ne limite pas non plus l'assiette de la contribution au temps passé auprès des médecins ou des établissements de santé démarchés ; qu'au demeurant, l'URSSAF fait observer, à bon droit, que les proportions retenues par la société Pfizer pour soumettre la rémunération de ses visiteurs médicaux à la contribution ont été déterminées par ellemême sans véritable possibilité de contrôle ; que c'est donc, à raison, que l'URSSAF a remis en cause les abattements censés correspondre à l'activité accessoire des visiteurs médicaux auprès des professionnels de santé non-prescripteurs ; ALORS D'UNE PART QUE l'exposante faisait valoir qu'aux termes de l'article L 245-2 I du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce, les rémunérations à prendre en compte sont celles allouées aux visiteurs médicaux à raison de leur activité auprès des professionnels de santé régis par les dispositions du titre 1er du livre 1er de la quatrième partie du code de la santé publique, c'est-à-dire les professionnels de santé ayant le pouvoir de prescrire, conformément à l'interprétation que le Conseil d'Etat avait donné de la disposition réglementaire équivalente sous l'empire des dispositions antérieures ; qu'ayant relevé que par le renvoi au code de la santé publique, le législateur a entendu soumettre à la contribution l'ensemble des rémunérations des visiteurs médicaux démarchant les praticiens dotés d'un pouvoir de prescription et les établissements de santé, qu'il suffit donc que les visiteurs médicaux interviennent auprès de ces professionnels de santé pour que leur rémunération soit prise en compte dans l'assiette de la contribution, pour décider qu'en revanche, l'article L 245-2-I n'exige pas que les visiteurs médicaux se consacrent exclusivement à là prospection de ces professionnels de santé et ne limite pas non plus l'assiette de la contribution au temps passé auprès des médecins ou des établissements de santé démarchés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; ALORS D'AUTRE PART QUE, en ajoutant qu'au demeurant, l'URSSAF fait observer, à bon droit, que les proportions retenues par la société Pfizer pour soumettre la rémunération de ses visiteurs médicaux à la contribution ont été déterminées par elle-même sans véritable possibilité de contrôle, pour en déduire que c'est donc, à raison, que l'URSSAF a remis en cause les abattements censés correspondre à l'activité accessoire des visiteurs médicaux auprès des professionnels de santé non-prescripteurs sans préciser en quoi l'URSSAF n'était pas à même d'exercer son contrôle, la cour d'appel qui se contente des affirmations de l'URSSAF a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR rejetant les demandes de l'exposante, confirmé le jugement ayant maintenu les observations pour l'avenir formulées par l'URSSAF de Paris-région parisienne et condamné la société Pfizer à payer à l'URSSAF d'Ile de France la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; AUX MOTIFS QUE Sur les frais de transport, d'hébergement et de repas : que selon l'article L 245-2-I- 2°) du code de la sécurité sociale, la contribution est assise sur les charges comptabilisées au titre des remboursements de frais de transport, à l'exclusion des charges afférentes à des véhicules mis à disposition, des frais de repas et des frais d'hébergement des visiteurs médicaux ; que cette disposition s'applique à toutes les dépenses de transport, d'hébergement et de repas à l'exception de celles relatives aux véhicules mis à disposition, quel que soit le mode de prise en charge par l'employeur ; que la société Pfizer ne peut donc se soustraire à la contribution sous prétexte que les frais de repas et d'hébergement sont directement payés par l'entreprise au lieu d'être remboursés aux salariés ; ALORS QUE l'article L 245-2 I 2°) du code de la sécurité sociale dispose que la contribution est assise sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre des remboursements de frais de transport, à l'exclusion des charges afférentes à des véhicules mis à disposition, des frais de repas et des frais d'hébergement des personnes mentionnées au 1° ; qu'en décidant que cette disposition s'applique à toutes les dépenses de transport, d'hébergement et de repas à l'exception de celles relatives aux véhicules mis à disposition, quel que soit le mode de prise en charge par l'employeur, que la société Pfizer ne peut donc se soustraire à la contribution sous prétexte que les frais de repas et d'hébergement sont directement payés par l'entreprise au lieu d'être remboursés aux salariés, quand le texte envisage seulement les remboursement de ces frais, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; QUATRIEME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR fixé le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et la condamne au paiement de ce droit ; ALORS D'UNE PART QUE le droit prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, ayant la nature d'un impôt seul le législateur pouvait l'instituer ; que dés lors qu'ayant été fixé par le pouvoir règlementaire une telle disposition est entachée d'illégalité ; qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi d'une question préjudicielle de statuer sur la validité d'une telle disposition ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'article R 144-10 alinéa 1 dispose que la procédure est gratuite ; qu'en imposant par voie de règlement la condamnation de l'appelant qui succombe au paiement d'un droit ne pouvant excéder 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 quand seul le législateur a compétence pour le faire, le pouvoir réglementaire a empiéter sur la compétence législative et entaché cette disposition d'illégalité ; ALORS ENFIN QU'en décidant de fixer le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et la condamne au paiement de ce droit sans en déterminer le quantum à la date à laquelle elle statue la cour d'appel a violé le texte susvisé ; ECLI:FR:CCASS:2015:C201001
Geneste tax law, Bernard Geneste, avocat Paris, spécialiste taxes pharmaceutiques
par TaxLaw 07 janv., 2022
Par sa décision n° 2019-795 DC du 20 décembre 2019, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la conformité de l'article 23 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 . Le Conseil constitutionnel a admis sous une réserve d'interprétation la conformité à la Constitution de l'article 23 instituant une contribution à la charge des entreprises exploitant certains produits de santé. L'assiette de cette contribution due par les exploitants de certains dispositifs médicaux est définie comme le montant remboursé par l'assurance maladie au cours d'une année au titre des dispositifs médicaux en cause, minoré des remises consenties par les exploitants. Le montant total de la contribution est égal à la différence entre cette assiette et un montant maximal déterminé par la loi. La contribution due par chaque exploitant redevable est calculée au prorata du montant remboursé au titre des dispositifs médicaux qu'il exploite. Au regard des exigences de prise en compte des facultés contributives des redevables résultant du principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le Conseil constitutionnel juge que ce montant remboursé ne saurait être interprété comme incluant la majoration versée par l'assurance maladie aux établissements de santé lorsqu'ils ont payé à l'exploitant un prix inférieur au tarif de responsabilité. Cette majoration est en effet sans lien avec les facultés contributives des exploitants de dispositifs médicaux, puisque ces derniers ne perçoivent qu'un prix net de cette majoration.
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