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TVA - Déduction de la taxe - Exclusion du droit à déduction

TaxLaw • janv. 13, 2022

ARRÊT DU 19. 9. 2000 - AFFAIRES JOINTES C-177/99 ET C-181/99

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

19 septembre 2000 *

Dans les affaires jointes C-177/99 et C-181/99,

ayant pour objet des demandes adressées à la Cour, en application de l'article 177

du traité CE (devenu article 234 CE), par les tribunaux administratifs de Nantes

(C-177/99) et de Melun (C-181/99) (France) et tendant à obtenir, dans les litiges

pendants devant ces juridictions entre

Ampafrance SA

et

Directeur des services fiscaux de Maine-et-Loire (C-177/99)

et entre

Sanofi Synthelabo, anciennement Sanofi Winthrop SA,

et

Directeur des services fiscaux du Val-de-Marne (C-181/99),

une d cision titre pr judiciel sur la validit de la d cision 89/487/CEE du

Conseil, du 28 juillet 1989, autorisant la R publique fran aise appliquer une

mesure d rogatoire l'article 17 paragraphe 6 deuxi me alin a de la sixi me

directive 77/388/CEE en mati re d'harmonisation des l gislations des tats

membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (JO L 239, p. 21),

* Langue de proc dure: le fran ais.

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AMPAFRANCE ET SANOFI

LA COUR (cinqui me chambre),

compos e de MM. D. A. O. Edward, pr sident de chambre, L. Sev n,

P. J. G. Kapteyn, H. Ragnemalm et M. Wathelet (rapporteur), juges,

avocat g n ral: M. G. Cosm s,

greffier: M. H. A. Rühi, administrateur principal,T

consid rant les observations crites pr sent es:

— pour Ampafrance SA, par Mes J.-C. Bouchard et O. Cortez, avocats au

barreau des Hauts-de-Seine,

— pour Sanofi Synthelabo, par M. J.-C. Leroy, directeur financier,

— pour le gouvernement fran ais, par Mme K. Rispal-Bellanger, sous-directeur

la direction des affaires juridiques du minist re des Affaires trang res, et

M. S. Seam, secr taire des affaires trang res la m me direction, en qualit

d'agents,

— pour le Conseil de l'Union europ enne, par M. J. Monteiro, conseiller

juridique, et Mme M.-J. Vernier, membre du service juridique, en qualit

d'agents,

— pour la Commission des Communaut s europ ennes, par M. E. Traversa,

conseiller juridique, et Mme H. Michard, membre du service juridique, en

qualit d'agents,

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ARR T DU 19. 9. 2000 - AFFAIRES JOINTES C-177/99 ET C-181/99

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de Ampafrance SA, repr sent e par

Mes J.-C. Bouchard et O. Cortez, de Sanofi Synthelabo, repr sent e par

Mes B. Geneste et O. Davidson, avocats au barreau des Hauts-de-Seine, du

gouvernement fran ais, repr sent par M. S. Seam, du Conseil, repr sent par

M. J. Monteiro et Mme M.-J. Vernier, et de la Commission, repr sent e par

Mme H. Michard, l'audience du 27 janvier 2000,

ayant entendu l'avocat g n ral en ses conclusions l'audience du 23 mars 2000,

rend le pr sent

Arr t

1 Par jugements du 3 d cembre 1998 et du 11 mai 1999, parvenus la Cour

respectivement les 14 et 17 mai 1999, les tribunaux administratifs de Melun

(C-181/99) et de Nantes (C-177/99) ont pos chacun, en vertu de l'article 177 du

trait CE (devenu article 234 CE), une question pr judicielle relative la validit

de la d cision 89/487/CEE du Conseil, du 28 juillet 1989, autorisant la

R publique fran aise appliquer une mesure d rogatoire l'article 17 paragraphe

6 deuxi me alin a de la sixi me directive 77/388/CEE en mati re

d'harmonisation des l gislations des tats membres relatives aux taxes sur le

chiffre d'affaires (JO L 239, p. 21).

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AMPAFRANCE ET SANOFI

2 Ces questions ont t soulev es dans le cadre de deux litiges opposant, d'une part,

la soci t Ampafrance SA (ci-apr s Ampafrance ) (C-177/99) et, d'autre part, la

soci t Sanofi Winthrop SA, devenue, la suite d'op rations de fusionabsorption,

Sanofi, le 12 mai 1998, puis Sanofi Synthelabo, le 18 mai 1999 (ciapr s

Sanofi ) (C-181/99), l'administration fiscale au sujet de redressements

fiscaux appliqu s ces soci t s fond s sur l'exclusion du droit d duction de la

taxe sur la valeur ajout e (ci-apr s la TVA ) pour les d penses de logement, de

restaurant, de r ception et de spectacles.

Le cadre juridique

La r glementation communautaire

3 Aux termes de l'article 2, deuxi me alin a, de la premi re directive 67/227/CEE

du Conseil, du 11 avril 1967, en mati re d'harmonisation des l gislations des

tats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (JO 1967, 71, p. 1301,

ci-apr s la premi re directive ) :

chaque transaction, la taxe sur la valeur ajout e, calcul e sur le prix du bien

ou du service au taux applicable ce bien ou ce service, est exigible d duction

faite du montant de la taxe sur la valeur ajout e qui a grev directement le co t

des divers l ments constitutifs du prix.

4 L'article 17 de la sixi me directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en

mati re d'harmonisation des l gislations des tats membres relatives aux taxes

sur le chiffre d'affaires — Syst me commun de taxe sur la valeur ajout e: assiette

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uniforme (JO L 145, p. 1, ci-apr s la sixi me directive ), qui r git le droit pour

les assujettis la d duction de la TVA acquitt e en amont, pr voit, en son

paragraphe 2, sous a):

Dans la mesure o les biens et les services sont utilis s pour les besoins de ses

op rations tax es, l'assujetti est autoris d duire de la taxe dont il est redevable:

a) la taxe sur la valeur ajout e due ou acquitt e pour les biens qui lui sont ou lui

seront livr s et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre

assujetti .

5 L'article 17, paragraphe 6, de la sixi me directive comporte une clause de gel (ou

de standstill ) pr voyant le maintien des exclusions nationales du droit

d duction de la TVA qui taient applicables avant l'entr e en vigueur de la

sixi me directive, c'est- -dire avant le 1er janvier 1979. Cette disposition est ainsi

libell e:

Au plus tard avant l'expiration d'une p riode de quatre ans compter de la date

d'entr e en vigueur de la pr sente directive, le Conseil, statuant l'unanimit sur

proposition de la Commission, d terminera les d penses n'ouvrant pas droit

d duction de la taxe sur la valeur ajout e. En tout tat de cause, seront exclues du

droit d duction les d penses n'ayant pas un caract re strictement professionnel,

telles que les d penses de luxe, de divertissement ou de repr sentation.

Jusqu' l'entr e en vigueur des r gles vis es ci-dessus, les tats membres peuvent

maintenir toutes les exclusions pr vues par leur l gislation nationale au moment

de l'entr e en vigueur de la pr sente directive.

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AMPAFRANCE ET SANOFI

6 A ce jour, les r gles communautaires vis es l'article 17, paragraphe 6, premier

alin a, de la sixi me directive n'ont pas encore t adopt es, d faut d'un accord

au sein du Conseil sur les d penses pour lesquelles une exclusion du droit

d duction de la TVA peut tre envisag e.

7 L'article 27 de la sixi me directive pr voit:

1. Le Conseil, statuant l'unanimit sur proposition de la Commission, peut

autoriser tout tat membre introduire des mesures particuli res d rogatoires

la pr sente directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou d' viter

certaines fraudes ou vasions fiscales. Les mesures destin es simplifier la

perception de la taxe ne peuvent influer, sauf de fa on n gligeable, sur le montant

de la taxe due au stade de la consommation finale.

2. L' tat membre qui souhaite introduire des mesures vis es au paragraphe 1 en

saisit la Commission et lui fournit toutes les donn es utiles d'appr ciation.

3. La Commission en informe les autres tats membres dans un d lai d'un mois.

4. La d cision du Conseil sera r put e acquise si, dans un d lai de deux mois

compter de l'information vis e au paragraphe 3, ni la Commission, ni un tat

membre n'ont demand l' vocation de l'affaire par le Conseil.

5. ...

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ARR T DU 19. 9. 2000 — AFFAIRES JOINTES C-177/99 ET C-181/99

La r glementation nationale

8 En France, l'exclusion du droit d duction de la TVA pour les d penses de

logement, de restaurant, de r ception et de spectacles a t progressivement

instaur e entre 1967 et 1979.

9 Les dispositions excluant le droit d duction concernant certains biens et services

qui taient applicables avant le 1er janvier 1979, date de l'entr e en vigueur de la

sixi me directive, figuraient aux articles 7 et 11 du d cret n 67-604, du 27 juillet

1967 (JORF du 28 juillet 1967, p. 7541, ci-apr s le d cret n 67-604 ).

10 L'article 7 de ce d cret disposait:

La taxe aff rente aux d penses expos es pour assurer le logement ou

l'h bergement des dirigeants et du personnel des entreprises n'est pas d ductible.

Toutefois, cette exclusion ne concerne pas la taxe aff rente aux d penses expos es

pour assurer, sur les lieux du travail, le logement gratuit du personnel salari

charg de la s curit ou de la surveillance d'un ensemble industriel ou commercial

ou d'un chantier de travaux.

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AMPAFRANCE ET SANOFI

11 Selon l'article 11 du d cret n 67-604:

La taxe aff rente aux d penses expos es pour assurer la satisfaction des besoins

individuels des dirigeants et du personnel des entreprises, et notamment celle

aff rente aux frais de r ception, de restaurant et de spectacle, n'est pas d ductible.

Toutefois, cette exclusion ne concerne pas les d penses aff rentes:

A des biens qui constituent des immobilisations et qui sont sp cialement affect s

sur les lieux m mes du travail la satisfaction collective des besoins du personnel;

Aux v tements de travail ou de protection attribu s par une entreprise son

personnel.

12 Le d cret n 79-1163, du 29 d cembre 1979 (JORF du 31 d cembre 1979,

p. 3333, ci-apr s le d cret n 79-1163 ), adopt apr s l'entr e en vigueur de la

sixi me directive, a pr vu, son article 25, le remplacement de l'article 236 de

l'annexe II du code g n ral des imp ts par le texte suivant:

N'est pas d ductible la taxe ayant grev des biens ou services utilis s par des

tiers, par des dirigeants ou le personnel de l'entreprise, tels que le logement ou

l'h bergement, les frais de r ception, de restaurant, de spectacles ou toute d pense

ayant un lien direct ou indirect avec les d placements ou la r sidence.

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Toutefois, cette exclusion ne concerne pas les v tements de travail ou de

protection, les locaux et le mat riel mis disposition du personnel sur les lieux de

travail, le logement gratuit du personnel salari charg sur les lieux du travail de

la s curit ou de la surveillance.

13 Le Conseil d' tat, dans son arr t du 3 f vrier 1989, Compagnie Alitalia (ci-apr s

l' arr t Alitalia ), a jug que l'article 25 du d cret n 79-1163 tait entach

d'invalidit en ce qu'il excluait le droit d duction de la TVA ayant grev tous les

biens et les services utilis s par des tiers, m connai[ssant] ainsi l'objectif de nonextension

des exclusions existantes, d fini l'article 17, paragraphe 6, de la

sixi me directive .

14 la suite de l'arr t Alitalia, la R publique fran aise a, par lettre du 13 avril 1989,

demand au Conseil, sur le fondement de l'article 27, paragraphe 1, de la sixi me

directive, pouvoir introduire jusqu' l'entr e en vigueur des dispositions

d finitives de l'article 17, paragraphe 6, de la sixi me directive une d rogation

aux dispositifs de cet article afin d'introduire dans sa l gislation une disposition

qui exclut la d duction des d penses de logement, de restaurant, de r ception et

de spectacles .

15 Selon le gouvernement fran ais,

Cette mesure particuli re est destin e viter la fraude et les vasions fiscales

qui r sulteraient de la d taxation de d penses qui constituent des consommations

finales par nature. Les risques de fraude et d' vasion fiscales sont importants

puisque les entreprises seront incit es prendre en charge, sous la forme

d'avantages en nature ou de cadeaux, des consommations finales d tax es et ne

pas distinguer correctement les d penses concernant les dirigeants et le personnel

et celles relatives aux tiers.

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AMPAFRANCE ET SANOFI

Toutefois, l'exclusion ne concernerait pas:

— les d penses support es par un assujetti pour la fourniture titre on reux de

logement, de repas, d'aliments ou de boissons;

— les d penses relatives la fourniture titre gratuit du logement sur les

chantiers ou dans les locaux d'une entreprise du personnel de s curit , de

gardiennage ou de surveillance;

— les d penses support es par un assujetti du fait de la mise en jeu de sa

responsabilit contractuelle ou l gale l' gard de ses clients (exemple:

d penses d'h bergement et de nourriture expos es par une compagnie

a rienne au profit des passagers et cons cutives arr t prolong dans un

a roport).

16 Le 28 juillet 1989, le Conseil a adopt la d cision 89/487. Suivant ses deuxi me et

troisi me consid rants:

... la R publique fran aise a, par lettre enregistr e la Commission le 17 avril

1989, sollicit l'autorisation d'introduire une mesure particuli re d rogatoire aux

dispositions de l'article 17 paragraphe 6 deuxi me alin a de ladite directive;

... certaines livraisons et prestations destin es un assujetti et concernant

notamment des d penses de repr sentation de cet assujetti sont exclues, en

France, du droit d duction, conform ment l'article 17 paragraphe 6

deuxi me alin a de la sixi me directive... ladite mesure vise exclure du droit

d duction de la taxe sur la valeur ajout e (TVA) dont elles ont t grev es

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d'autres d penses de logement, de restaurant, de r ception et de spectacles, afin

d' viter la fraude ou des vasions fiscales... l'exclusion ne concerne pas les

d penses support es par un assujetti pour la fourniture titre on reux, par ce

m me assujetti, de logements, de repas, d'aliments ou de boissons, ni les d penses

relatives la fourniture titre gratuit du logement sur les chantiers ou dans les

locaux d'une entreprise du personnel de s curit , de gardiennage ou de

surveillance, ni les d penses support es par un assujetti du fait de la mise en

jeu de sa responsabilit contractuelle ou l gale l' gard de ses clients .

17 L'article 1er de la d cision 89/487 pr voit que:

1. Par d rogation aux dispositions de l'article 17 paragraphe 6 deuxi me alin a

de la sixi me directive, la R publique fran aise est autoris e, titre temporaire et

au plus tard jusqu' l'entr e en vigueur des r gles communautaires qui

d termineront le traitement des d penses vis es au premier alin a dudit

paragraphe, exclure du droit d duction de la taxe sur la valeur ajout e dont

elles ont t grev es, les d penses de logement, de restaurant, de r ception et de

spectacles.

2. L'exclusion vis e au paragraphe 1 n'est pas applicable:

— aux d penses support es par un assujetti relatives la fourniture titre

on reux par cet assujetti de logements, de repas, d'aliments ou de boissons,

— aux d penses relatives la fourniture titre gratuit du logement sur les

chantiers ou dans les locaux d'une entreprise du personnel de s curit , de

gardiennage ou de surveillance,

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AMPAFRANCE ET SANOFI

— aux d penses support es par un assujetti du fait de la mise en jeu de sa

responsabilit contractuelle ou l gale l' gard de ses clients.

18 A la suite de la d cision 89/487, le gouvernement fran ais a, par l'article 4 du

d cret n 89-885, du 14 d cembre 1989 (JORF du 15 d cembre 1989, p. 15578),

modifi le texte de l'article 236 de l'annexe II du code g n ral des imp ts. Cet

article est d sormais r dig comme suit:

... A titre temporaire, la taxe sur la valeur ajout e qui a grev les d penses de

logement, de restaurant, de r ception et de spectacles est exclue du droit

d duction.

Toutefois, cette exclusion n'est pas applicable:

1 Aux d penses support es par un assujetti relatives la fourniture titre

on reux par cet assujetti de logements, de repas, d'aliments ou de boissons.

2 Aux d penses relatives la fourniture titre gratuit du logement sur les

chantiers ou dans les locaux d'une entreprise du personnel de s curit , de

gardiennage ou de surveillance.

3 Aux d penses support es par un assujetti du fait de la mise en jeu de sa

responsabilit contractuelle ou l gale l' gard de ses clients.

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ARR T DU 19. 9. 2000 — AFFAIRES JOINTES C-177/99 ET C-181/99

Les litiges au principal

Affaire C-177/99

19 Ampafrance supporte, dans le cadre de l'exercice de son activit commerciale,

diverses d penses de logement, de restaurant, de r ception et de spectacles. Elle a

d duit la TVA ayant grev les d penses de logement, de restaurant, de r ception et

de spectacles engag es, tant pour son personnel que pour des tiers, en juin 1993.

20 Le 30 novembre 1993, l'administration fiscale a adress Ampafrance un avis de

mise en recouvrement d'un montant de 252 086 FRF, correspondant la TVA

d duite au titre des d penses sus-mentionn es. Ce redressement tait fond sur

l'article 236 de l'annexe II du code g n ral des imp ts, qui a transpos en droit

fran ais la d cision 89/487 et exclut du droit d duction la TVA grevant les

d penses de logement, de restaurant, de r ception et de spectacles.

21 La r clamation d'Ampafrance contre cet avis ayant fait l'objet d'une d cision de

rejet par les services fiscaux de Maine-et-Loire, Ampafrance a form un recours

contre cette d cision devant le tribunal administratif de Nantes.

22 Dans le cadre de son recours, Ampafrance a demand la restitution de la somme

qu'elle avait acquitt e au titre de la TVA raison des op rations du mois de juin

1993 et, titre subsidiaire, la saisine de la Cour titre pr judiciel sur la question

de la validit de la d cision 89/487.

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AMPAFRANCE ET SANOFI

Affaire C-181/99

23 En 1995, l'administration fiscale, se fondant galement sur l'article 236 de

l'annexe II du code g n ral des imp ts, a adress aux laboratoires Choay, Millot

Solac et Clin Midy des avis de mise en recouvrement d'un montant de,

respectivement, 260 524 FRF pour le laboratoire Choay, 661 796 FRF pour le

laboratoire Millot Solac, et 635 422 FRF pour le laboratoire Clin Midy,

correspondant la d duction par ces derniers de la TVA aff rente des d penses

de r ception expos es au profit de fournisseurs et de clients au cours des mois de

novembre et d cembre 1993.

24 Les r clamations introduites l'encontre de ces avis de mise en recouvrement

ayant t rejet es par d cisions du directeur des services fiscaux du Val-de-Marne,

Sanofi, venant aux droits et obligations des laboratoires Choay, Millot Solac et

Clin Midy, a form un recours contre ces d cisions devant le tribunal

administratif de Paris. la suite de la cr ation du tribunal administratif de

Melun, l'affaire a t renvoy e devant cette juridiction, territorialement

comp tente.

25 Devant le tribunal administratif de Melun, Sanofi a soutenu notamment que la

d cision 89/487, sur laquelle est fond l'article 236 de l'annexe II du code g n ral

des imp ts, tait invalide. Elle a avanc cet gard cinq motifs d'invalidit dont

quatre ont t cart s par le tribunal. Par son cinqui me moyen, Sanofi a soutenu

que la d cision 89/487 violait le principe communautaire de proportionnalit .

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ARR T DU 19. 9. 2000 - AFFAIRES JOINTES C-177/99 ET C-181/99

Les questions pr judicielles

26 Dans l'affaire C-177/99, le tribunal administratif de Nantes a d cid de surseoir

statuer et de poser la Cour la question suivante:

Consid rant que la solution du litige est subordonn e au point de savoir si les

dispositions de la d cision du Conseil des Communaut s europ ennes en date du

28 juillet 1989 autorisant le gouvernement fran ais d roger au gel instaur par

la sixi me directive 77/388/CEE du Conseil des Communaut s europ ennes en

date du 17 mai 1977 et tendre aux tiers les exclusions de d duction de taxe

pour les d penses de logement, de restaurant, de r ception et de spectacles sont

conformes, d'une part, aux objectifs de la sixi me directive et notamment son

article 27 qui sp cifie que 'le Conseil, statuant l'unanimit sur proposition de la

Commission, peut autoriser tout tat membre introduire des mesures

particuli res d rogatoires la pr sente directive, afin de simplifier la perception

de la taxe ou d' viter certaines fraudes ou vasions fiscales', et, d'autre part, au

principe de proportionnalit entre l'objectif fiscal poursuivi et les moyens mis en

oeuvre; que la r ponse donn e cette question, dont la solution n'est pas claire,

permettra seule d'appr cier le bien-fond des moyens de la requ te .

27 Dans l'affaire C-181/99, le tribunal administratif de Melun a jug que:

... il est constant que l'autorisation temporaire d'exclure du droit d duction la

taxe ayant grev la totalit des d penses de logement, de restaurant, de r ception

et de spectacles support es par un assujetti n'a pas t motiv e par le constat

d'une fraude ou d'une vasion fiscale syst matique qu'auraient suscit es de telles

d penses mais par la pr somption d coulant de leur caract re mixte qui les fait se

pr ter ais ment de tels errements; que, si l'administration justifie n anmoins le

bien-fond de cette mesure d'exclusion syst matique [du droit d duction de la

TVA ayant grev lesdites d penses] par la difficult de la mise en place d'un

dispositif efficace de contr le du caract re professionnel desdites d penses, la

d duction de celles-ci des b n fices imposables l'imp t sur les soci t s ou

l'imp t sur le revenu, qui est admise par les dispositions de l'article 39.5.b et f du

code g n ral des imp ts, fait l'objet d'un tel contr le, sur pi ce ou sur place, par

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AMPAFRANCE ET SANOFI

les services fiscaux sous le contr le du juge de l'imp t, dont les modalit s sont

l' vidence transposables, nonobstant la diff rence des conditions de d claration et

de collecte des impositions en cause; que l'objectif poursuivi pourrait galement

tre atteint par une limitation forfaitaire du montant des d ductions autoris es;

qu'ainsi, et eu gard la circonstance que cette mesure d rogatoire, de port e

g n rale et absolue, fait obstacle la d duction de la taxe ayant grev des

d penses dont le caract re strictement professionnel ne serait pas contest , il y a

lieu de s'interroger s rieusement sur le caract re strictement n cessaire et

proportionn aux objectifs poursuivis de la d rogation accord e la R publique

fran aise par... [la d cision 89/487] .

28 En cons quence, il a d cid :

... de surseoir statuer sur les conclusions de la requ te tendant la d charge

des impositions litigieuses jusqu' ce que la Cour de justice des Communaut s

europ ennes se soit prononc e sur la validit , au regard du principe de

proportionnalit , de la d cision... [89/487] .

29 Par ordonnance du pr sident de la cinqui me chambre du 18 novembre 1999, les

deux affaires ont t jointes aux fins de la proc dure orale et de l'arr t.

Sur les questions pr judicielles

30 Par leurs questions pr judicielles, les deux juridictions de renvoi interrogent la

Cour en substance sur la validit de la d cision 89/487.

I - 7065

ARR T DU 19. 9. 2OO0 — AFFAIRES JOINTES C-177/99 ET C-181/99

31 Avant d'examiner la validit de la d cision 89/487, il convient d'en pr ciser la

port e.

Sur la port e de la d cision 89/487

32 Pour les demanderesses au principal, il ressort du libell m me de la d cision

89/487, qui reproduit la demande de d rogation introduite par le gouvernement

fran ais, que la port e de la d rogation accord e est g n rale et vise l'ensemble

des d penses de logement, de r ception, de restaurant et de spectacles, sans

distinguer selon qu'elles ont t engag es au profit des dirigeants ou du personnel

de l'entreprise ou en faveur des tiers l'entreprise, ou selon qu'elles ont t

engag es des fins professionnelles ou pour satisfaire des besoins individuels. Par

cons quent, si la Cour devait juger que la d cision 89/487 est invalide, ce serait

l'exclusion du droit d duction de la TVA grevant ce type de d penses qui

deviendrait dans son ensemble inapplicable en France.

33 Pour le gouvernement fran ais et la Commission, m me si la d cision 89/487, qui

reproduit la demande de d rogation du gouvernement fran ais, vise de mani re

g n rale les d penses de logement, de r ception, de restaurant et de spectacles, sa

port e est en r alit plus limit e et ne vise que les d penses de logement, de

r ception, de restaurant et de spectacles engag es au profit de tiers l'entreprise.

Cette interpr tation restrictive serait fond e sur l'arr t Alitalia, dans lequel le

Conseil d' tat n'a jug l'article 25 du d cret n 79-1163 contraire l'article 17,

paragraphe 6, de la sixi me directive qu'en ce qu'il excluait du droit d duction

de la TVA les d penses de logement, de restaurant, de r ception et de spectacles

engag es au profit de tiers l'entreprise.

34 Il convient de rappeler que, selon le principe fondamental inh rent au syst me de

TVA et r sultant des articles 2 des premi re et sixi me directives, la TVA

s'applique chaque transaction de production ou de distribution, d duction faite

de la TVA qui a grev directement les op rations effectu es en amont (arr t du

6 juillet 1995, BP Soupergaz, C-62/93, Rec. p. I-1883, point 16). Selon une

I - 7066

AMPAFRANCE ET SANOFI

jurisprudence constante, le droit d duction pr vu aux articles 17 et suivants de

la sixi me directive fait partie int grante du m canisme de TVA et ne peut en

principe tre limit . Il s'exerce imm diatement pour la totalit des taxes ayant

grev les op rations effectu es en amont (voir, notamment, arr ts BP Soupergaz,

pr cit , point 18, et du 21 mars 2000, Gabalfrisa e.a., C-110/98 C-147/98, Rec.

p. I-1577, point 43). Toute limitation du droit d duction de la TVA a une

incidence sur le niveau de la charge fiscale et doit s'appliquer de mani re similaire

dans tous les tats membres. En cons quence, des d rogations ne sont permises

que dans les cas express ment pr vus par la directive (arr t BP Soupergaz, pr cit ,

point 18).

35 C'est dans ce cadre que doit tre appr ci e la port e de la d cision 89/487,

adopt e sur le fondement de l'article 27 de la sixi me directive, selon lequel un

tat membre peut tre autoris introduire des mesures particuli res d rogatoires

la sixi me directive afin de simplifier la perception de la taxe ou d' viter

certaines fraudes ou vasions fiscales.

36 Cette d cision autorise la R publique fran aise d roger aux r gles de la sixi me

directive en ce qui concerne le principe g n ral du droit d duction de la TVA

nonc l'article 17 de ladite directive.

37 Dans la mesure o elle est fond e sur l'article 27 de la sixi me directive, il y a lieu

de consid rer que la d cision 89/487, nonobstant les termes g n raux de la

d rogation accord e la R publique fran aise, autorise cette derni re

introduire dans son ordre juridique national, en ce qui concerne les d penses de

logement, de r ception, de restaurant et de spectacles, des exclusions du droit

d duction de la TVA qui n' taient pas pr vues par sa l gislation au moment de

l'entr e en vigueur de la sixi me directive.

38 Une telle interpr tation est fond e sur le libell de l'article 27 de la sixi me

directive, qui utilise le terme introduire et doit tre lu en combinaison avec

l'article 17, paragraphe 6, second alin a, de la m me directive, qui autorise le

I - 7067

ARR T DU 19. 9. 2000 — AFFAIRES JOINTES C-177/99 ET C-181/99

maintien par les tats membres des exclusions du droit d duction pr vues par

leur l gislation nationale au moment de l'entr e en vigueur de la sixi me directive.

39 cet gard, il y a lieu de relever que les exclusions du droit d duction de la TVA

existant pr alablement l'entr e en vigueur de la sixi me directive ont

ult rieurement t maintenues l'identique dans le droit fran ais, lequel a par

ailleurs tendu l'exclusion du droit d duction certaines autres situations. Dans

ces conditions, les d penses qui taient d j exclues du droit d duction de la

TVA en application du d cret n 67-604 doivent tre consid r es comme

couvertes par la clause de standstill de l'article 17, paragraphe 6, second

alin a, de la sixi me directive.

40 La d rogation accord e par la d cision 89/487 concerne donc en r alit , d'une

part, les d penses de logement, de r ception, de restaurant et de spectacles

engag es au profit de tiers l'entreprise, qui n' taient pas vis es par le d cret

n 67-604, et, d'autre part, celles des d penses du m me type engag es au profit

des dirigeants ou du personnel de l'entreprise qui n' taient pas couvertes par

l'exclusion r sultant du d cret n 67-604. A ce sujet, il est utile de relever que le

d cret n 67-604 excluait du droit d duction de la TVA les d penses expos es

pour assurer le logement des dirigeants ou du personnel de l'entreprise, sans

distinguer selon qu'elles avaient t engag es des fins professionnelles ou pour

r pondre des besoins individuels, et les d penses de r ception, de restaurant et

de spectacles expos es pour assurer la satisfaction des besoins individuels des

dirigeants ou du personnel de l'entreprise.

41 La port e de la d rogation accord e par la d cision 89/487 ayant t pr cis e, il

convient d'examiner la question de la validit de cette d cision au regard du

principe de proportionnalit , ainsi que le demandent les juridictions de renvoi.

I - 7068

AMPAFRANCE ET SANOFI

Sur la validit de la d cision 89/487

42 A titre liminaire, il convient de rappeler que le principe de proportionnalit ayant

t reconnu par une jurisprudence constante de la Cour comme faisant partie des

principes g n raux de droit communautaire (voir, notamment, arr t du 11 juillet

1989, Schr der, 265/87, Rec. p. 2237, point 21), le contr le de la validit des

actes des institutions communautaires peut tre effectu l'aune de ce principe

g n ral du droit (arr t du 15 avril 1997, Bakers of Nausea, C-27/95, Rec.

p. I-1847, point 17).

43 Pour ce faire, il convient d'examiner si les dispositions que contient la d cision

89/487 sont n cessaires et appropri es la r alisation de l'objectif sp cifique

qu'elles poursuivent et si elles affectent le moins possible les objectifs et les

principes de la sixi me directive.

44 Ampafrance et Sanofi, qui concluent l'invalidit de la d cision 89/487,

soutiennent en premier lieu qu'elle recourt des moyens disproportionn s pour

lutter contre la fraude et l' vasion fiscales dans la mesure o elle introduit une

exclusion g n rale et syst matique du droit d duction de la TVA, fond e sur la

pr somption d'un risque de fraude ou d' vasion fiscales d coulant du caract re

mixte (priv et professionnel) des d penses concern es. Il serait, en effet,

disproportionn d'exclure du droit d duction certaines d penses au nom de la

lutte contre la fraude et l' vasion fiscales sans avoir prouver qu'un risque de

fraude ou d' vasion fiscales existe r ellement et sans permettre l'assujetti de

d montrer l'absence de fraude ou d' vasion fiscales en tablissant que les

d penses engag es l'ont bien t des fins professionnelles.

45 Ampafrance ajoute que, conform ment l'arr t du 29 mai 1997, Skripalle

(C-63/96, Rec. p. I-2847, point 30), le Conseil ne pouvait autoriser l'introduction

de d rogations nationales visant la r alisation d'objectifs autres que ceux

enum r s limitativement l'article 27 de la sixi me directive. Or, en demandant

au Conseil l'autorisation de d roger aux r gles de la sixi me directive, les

autorit s fran aises n'auraient pas cherch lutter contre les risques de fraude et

I - 7069

ARR T DU 19. 9. 2000 — AFFAIRES JOINTES C-177/99 ET C-181/99

d' vasion fiscales, mais mettre en place un m canisme leur permettant de ne

plus v rifier le caract re professionnel ou non de certaines d penses.

46 Ampafrance et Sanofi soutiennent en deuxi me lieu que la d cision 89/487 est

contraire au principe de proportionnalit parce que l'objectif qu'elle poursuit

pourrait tre atteint par d'autres moyens, moins attentatoires aux principes et

objectifs de la sixi me directive. Ainsi, il existerait en droit fran ais d'autres

mesures qui permettraient aux autorit s fiscales de faire face efficacement au

probl me de la fraude et de l' vasion fiscales et qui seraient moins contraignantes

pour les assujettis qu'une exclusion g n rale et syst matique du droit d duction

de la TVA aff rente aux d penses litigieuses.

47 Les demanderesses au principal soulignent d'abord, cet gard, qu'il existait d j

en droit fran ais une disposition excluant la d ductibilit de la TVA pour les

d penses engag es par des assujettis des fins priv es. L'article 230, paragraphe

1, de l'annexe II du code g n ral des imp ts pr voirait ainsi que la TVA ayant

grev les biens et les services que les assujettis acqui rent ou se livrent euxm mes

n'est d ductible que si ces biens et services sont n cessaires

l'exploitation.

48 Ensuite, Ampafrance fait valoir qu'il existe en droit fran ais un syst me de

contr le efficace des d penses concern es, savoir celui pr voyant l'obligation de

produire un relev d taill des frais g n raux (l'imprim n 2067), joint la

d claration annuelle de r sultats. Ce relev comprend cinq cat gories de frais

g n raux, en ce compris les frais de restauration et de spectacles.

49 Enfin, les demanderesses au principal rel vent que, suivant les dispositions du

droit fran ais relatives l'imp t sur les soci t s (article 39.1.1 du code g n ral

des imp ts), les d penses de logement, de restaurant, de r ception et de spectacles

ayant un caract re professionnel peuvent tre d duites du b n fice imposable

l'imp t sur les soci t s, s'il est d montr qu'elles ont t engag es dans l'int r t de

l'entreprise. Il ressort du jugement de renvoi dans l'affaire C-181/99 que la

I - 7070

AMPAFRANOE ET SANOFI

d duction de telles d penses des b n fices imposables fait l'objet d'un contr le de

leur caract re professionnel, sur pi ce ou sur place, par les services fiscaux sous le

contr le du juge de l'imp t.

50 En dernier lieu, selon Sanofi, il ressort du quatri me consid rant de la d cision

89/487 que l'autorisation accord e la R publique fran aise d'introduire des

mesures d rogeant aux r gles de la sixi me directive relatives au droit d duction

de la TVA ne pouvait l' tre qu' titre temporaire et au plus tard jusqu' la mise en

vigueur des r gles communautaires qui d termineront les d penses n'ouvrant pas

droit d duction. L'incapacit du Conseil adopter les dispositions pr vues

l'article 17, paragraphe 6, premier alin a, de la sixi me directive aurait fait

perdurer cette situation provisoire, de telle mani re que la d rogation serait

in vitablement devenue disproportionn e par rapport au but qu'elle poursuivait.

51 Le gouvernement fran ais, le Conseil et la Commission contestent ces arguments.

52 En premier lieu, pour le Conseil et le gouvernement fran ais, la d cision 89/487 se

justifierait ind pendamment de la constatation d'une intention ou de l'existence

de fraude ou d' vasion fiscales syst matiques. En effet, par leur nature m me, les

d penses de logement, de r ception, de restaurant et de spectacles pourraient tre

utilis es comme moyen de fraude et d' vasion fiscales en raison du risque de

consommation finale en franchise de taxe, difficilement contr lable par

l'administration dans la mesure o il serait peu ais de d terminer si de telles

d penses ont t engag es pour satisfaire des besoins professionnels ou priv s. Il

serait pertinent cet gard que l'article 17, paragraphe 6, premier alin a, de la

sixi me directive dispose que les r gles communautaires adopter excluront en

tout tat de cause du droit d duction de la TVA les d penses n'ayant pas un

caract re strictement professionnel, telles que les d penses de luxe, de divertissement

et de repr sentation.

53 En deuxi me lieu, pour le gouvernement fran ais, le Conseil et la Commission,

l'exclusion du droit d duction de la TVA pour les d penses de logement, de

I - 7071

ARR T DU 19. 9. 2000 — AFFAIRES JOINTES C-177/99 ET C-181/99

r ception, de restaurant et de spectacles ne serait pas un moyen disproportionn

au regard de l'objectif de lutte contre la fraude et l' vasion fiscales d fini

l'article 27 de la sixi me directive dans la mesure o , en l'esp ce, l'exclusion du

droit d duction aurait t express ment limit e aux situations dans lesquelles

existent des risques r els de fraude et d' vasion fiscales, qui correspondent aux

situations dans lesquelles il est impossible de d terminer la nature professionnelle

ou priv e des d penses.

54 Le gouvernement fran ais et la Commission font valoir, ce sujet, que, dans leur

demande de d rogation, les autorit s fran aises ont limit l'exclusion du droit

d duction de la TVA aux d penses pour lesquelles existe un risque s rieux de

fraude et d' vasion fiscales puisqu'elles ont demand que l'autorisation d'exclusion

du droit d duction ne s'applique pas trois situations, dans lesquelles

pareil risque de fraude ou d' vasion fiscales n'existe pas. Le Conseil se fonde sur

les m mes arguments pour conclure que la d cision 89/487, qui reproduit

textuellement la demande du gouvernement fran ais, satisfait aux exigences

formul es par la Cour en mati re de proportionnalit des moyens mis en oeuvre

avec les objectifs poursuivis.

55 En dernier lieu, selon le Conseil et le gouvernement fran ais, l'exclusion du droit

d duction de la TVA pour les d penses vis es par la d cision 89/487 constitue

un moyen n cessaire pour atteindre efficacement l'objectif poursuivi. Le Conseil

reconna t que d'autres mesures taient envisageables, telle la limitation forfaitaire

du montant des d ductions autoris es. Cette mesure ne lui semble toutefois pas

efficace, car elle pourrait soit avoir un impact minimal sur la situation des

assujettis, dans le cas o le forfait serait fix un niveau tr s bas, soit ne pas

atteindre l'objectif poursuivi, dans le cas inverse d'un forfait tr s lev . Le

gouvernement fran ais, quant lui, fait valoir que l'exclusion du droit

d duction de la TVA pour les d penses de logement, de r ception, de restaurant et

de spectacles est n cessaire pour atteindre l'objectif de lutte contre la fraude et

l' vasion fiscales, d fini l'article 27 de la sixi me directive, dans la mesure o il

n'existerait pas d'autres moyens satisfaisants permettant de v rifier la nature des

d penses en question.

I - 7072

AMPAFRANCE ET SANOFI

56 Quant l'argument selon lequel l'exclusion du droit d duction serait justifi e

par l'impossibilit de contr ler efficacement la nature professionnelle ou non des

d penses litigieuses et poursuivrait d s lors un objectif de lutte contre la fraude et

l' vasion fiscales, il convient de relever qu'il peut s'av rer difficile d'op rer une

ventilation entre la partie priv e et la partie professionnelle de d penses telles que

les d penses de logement, de restaurant, de r ception et de spectacles, et ce m me

lorsqu'elles sont engag es dans le cadre du fonctionnement normal de l'entreprise.

Il n'est pas contestable que puisse exister un risque de fraude ou d' vasion

fiscales justifiant des mesures particuli res du type de celles dont l'article 27 de la

sixi me directive permet l'introduction. Toutefois, ce risque n'existe pas lorsqu'il

ressort de donn es objectives que les d penses ont t engag es des fins

strictement professionnelles.

57 Pour cette raison, les arguments avanc s par le gouvernement fran ais, le Conseil

et la Commission et rappel s aux points 53 et 54 du pr sent arr t ne sauraient

tre retenus. En effet, force est de constater que, en d pit des trois exceptions

l'exclusion mentionn es son article 1er, paragraphe 2, la d cision 89/487

autorise la R publique fran aise refuser aux op rateurs conomiques le droit de

d duire la TVA grevant des d penses dont ils peuvent d montrer le caract re

strictement professionnel.

58 Il en r sulte que l'application du syst me d'exclusion du droit d duction

qu'autorise la d cision 89/487 peut conduire l'interdiction de d duire la TVA

aff rente des d penses professionnelles des entreprises et donc soumettre la

TVA certaines formes de consommation interm diaire, ce qui est contraire au

principe du droit d duction de la TVA qui garantit la neutralit de cette taxe.

59 En ce qui concerne le caract re n cessaire de l'exclusion du droit d duction qui

a t demand e, il faut relever, d'une part, que la d cision 89/487 n'indique pas

les raisons pour lesquelles la d rogation demand e par le gouvernement fran ais

tait n cessaire pour viter certaines fraudes ou vasions fiscales.

I - 7073

ARR T DU 19. 9. 2000 — AFFAIRES JOINTES C-177/99 ET C-181/99

60 D'autre part, il y a lieu de rappeler que, pour qu'un acte communautaire

concernant le syst me de la TVA soit conforme au principe de proportionnalit ,

les dispositions qu'il contient doivent tre n cessaires la r alisation de l'objectif

sp cifique qu'il poursuit et affecter le moins possible les objectifs et les principes

de la sixi me directive.

61 Or une mesure consistant exclure par principe l'ensemble des d penses de

logement, de r ception, de restaurant et de spectacles du droit d duction de la

TVA, lequel constitue un principe fondamental du syst me de TVA mis en place

par la sixi me directive, alors que des moyens appropri s, moins attentatoires ce

principe qu'une exclusion du droit d duction s'agissant de certaines d penses,

sont envisageables ou existent d j dans l'ordre juridique national, n'appara t pas

n cessaire pour lutter contre la fraude et l' vasion fiscales.

62 Sans qu'il appartienne la Cour de se prononcer sur l'ad quation d'autres

moyens de lutter contre la fraude et l' vasion fiscales qui pourraient tre

envisag s, parmi lesquels la limitation forfaitaire du montant des d ductions

autoris es ou un contr le calqu sur celui op r dans le cadre de l'imp t sur le

revenu ou de l'imp t sur les soci t s, il y a lieu de pr ciser que, dans l' tat actuel

du droit communautaire, une l gislation nationale excluant du droit d duction

de la TVA les d penses de logement, de r ception, de restaurant et de spectacles

sans qu'il soit possible l'assujetti de d montrer l'absence de fraude ou d' vasion

fiscales afin de b n ficier du droit d duction ne constitue pas un moyen

proportionn l'objectif de lutte contre la fraude et l' vasion fiscales et affecte

excessivement les objectifs et principes de la sixi me directive.

63 En cons quence, il y a lieu de r pondre aux questions pr judicielles des tribunaux

administratifs de Nantes et de Melun que la d cision 89/487 est invalide.

I - 7074

AMPAFRANCE ET SANOFI

Sur la limitation dans le temps des effets de l'arr t

64 Lors de l'audience, le gouvernement fran ais a voqu la possibilit pour la Cour,

dans l'hypoth se o elle estimerait que la d cision 89/487 est contraire au

principe de proportionnalit , de limiter dans le temps les effets du pr sent arr t.

65 A l'appui de cette demande, le gouvernement fran ais a invoqu la protection de

la confiance l gitime qu'il pouvait nourrir l' gard de la conformit au droit

communautaire de la d cision 89/487. Il observe cet gard qu'il a respect le

cadre prescrit par l'article 27 de la sixi me directive afin d'obtenir d'abord l'aval

de la Commission, puis une d cision du Conseil autorisant les autorit s fran aises

appliquer, titre d rogatoire et dans l'attente de l'adoption du r gime

harmonis concernant les exclusions du droit d duction de la TVA, une

exclusion du droit d duction concernant les d penses de logement, de

restaurant, de r ception et de spectacles engag es au profit de tiers l'entreprise.

L'aval de la Commission et la d cision du Conseil auraient fait na tre, dans le chef

du gouvernement fran ais, des espoirs infond s quant la conformit avec le

droit communautaire de la d cision 89/487.

66 Il convient de souligner que ce n'est qu' titre exceptionnel que la Cour peut, par

application d'un principe g n ral de s curit juridique inh rent l'ordre juridique

communautaire, tre amen e limiter la possibilit pour tout int ress d'invoquer

une disposition qu'elle a interpr t e en vue de mettre en cause des relations

juridiques tablies de bonne foi. Cette limitation ne peut tre admise, selon la

jurisprudence constante de la Cour, que dans l'arr t m me qui statue sur

l'interpr tation sollicit e. Pour d cider s'il y a lieu ou non de limiter la port e d'un

arr t dans le temps, il faut prendre en consid ration le fait que, si les

cons quences pratiques de toute d cision juridictionnelle doivent tre pes es

avec soin, on ne saurait cependant aller jusqu' infl chir l'objectivit du droit et

I - 7075

ARR T DU 19. 9. 2000 — AFFAIRES JOINTES C-177/99 ET C-181/99

compromettre son application future en raison des r percussions qu'une d cision

de justice peut entra ner pour le pass (arr ts du 2 f vrier 1988, Blaizot, 24/86,

Rec. p. 379, points 28 et 30, et du 16 juillet 1992, Legros e.a., C-163/90, Rec.

p. I-4625, point 30).

67 Pour ce qui est de la pr sente affaire pr judicielle, il convient de relever que le

principe de la confiance l gitime est invoqu pour la premi re fois par un

gouvernement l'appui d'une demande de limitation dans le temps des effets d'un

arr t. Ce principe, qui est le corollaire du principe de s curit juridique (arr ts du

15 f vrier 1996, Duff e.a., C-63/93, Rec. p. I-569, point 20, et du 18 mai 2000,

Rombi et Arkopharma, C-107/97, Rec. p. I-3367, point 66), est en r gle g n rale

invoqu par les particuliers (op rateurs conomiques) se trouvant dans un tat de

confiance l gitime cr par les pouvoirs publics (voir, par exemple, arr t Duff e.a.,

pr cit , point 22 et la jurisprudence cit e). Ainsi que l'a indiqu l'avocat g n ral

au point 83 de ses conclusions, le principe de la confiance l gitime ne saurait tre

invoqu par un gouvernement pour chapper aux cons quences d'une d cision de

la Cour constatant l'invalidit d'un acte communautaire, car il remettrait en

cause la possibilit pour les particuliers d' tre prot g s contre un comportement

des pouvoirs publics qui aurait pour fondement des r gles ill gales.

68 En tout tat de cause, m me si, en l'esp ce, la Commission et le Conseil ont

avalis la demande des autorit s fran aises de d roger aux r gles de l'article 17 de

la sixi me directive pour des raisons de lutte contre la fraude et l' vasion fiscales,

la jurisprudence de la Cour impose clairement au droit d riv de respecter les

principes g n raux du droit communautaire et, notamment, le principe de

proportionnalit (voir, en ce sens, arr ts du 5 juillet 1977, Bela-Mühle, 114/76,h

Rec. p. 1211, point 7, et du 11 juin 1998, Grandes sources d'eaux min rales

fran aises, C-361/96, Rec. p. I-3495, point 30). En particulier, la Cour a d j jug

qu'une mesure fond e sur l'article 27 de la sixi me directive et visant viter des

fraudes ou vasions fiscales ne pouvait d roger un principe pos par la sixi me

I - 7076

AMPAFRANCE ET SANOFI

directive que dans les limites strictement n cessaires pour atteindre cet objectif

(voir, en ce sens, arr t du 10 avril 1984, Commission/Belgique, 324/82, Rec.

p. 1861, point 29) et devait donc respecter le principe de proportionnalit .

69 En l'occurrence, les autorit s fran aises ont largement contribu la d termination

du contenu de la d cision 89/487, laquelle reproduit litt ralement les termes

de leur demande de d rogation (points 9 et 10 de la lettre du 13 avril 1989), avec

pour effet d'autoriser, en tant que mesure particuli re destin e viter la fraude et

l' vasion fiscales, l'exclusion du droit d duction de la TVA acquitt e en amont

m me lorsqu'il s'agit de d penses dont le caract re strictement professionnel peut

tre d montr . Dans ces circonstances, les autorit s fran aises ne pouvaient

ignorer que, de par son contenu, la d cision 89/487 n' tait pas conforme au

principe de proportionnalit et, en cons quence, ne sauraient arguer de ce qu'elles

pouvaient raisonnablement penser que ladite d cision tait valide.

70 Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de limiter les effets du pr sent arr t dans le

temps.

Sur les d pens

71 Les frais expos s par le gouvernement fran ais, par le Conseil et par la

Commission, qui ont soumis des observations la Cour, ne peuvent faire l'objet

d'un remboursement. La proc dure rev tant, l' gard des parties au principal, le

caract re d'un incident soulev devant les juridictions nationales, il appartient

celles-ci de statuer sur les d pens.

I - 7077

ARR T DU 19. 9. 2000 — AFFAIRES JOINTES C-177/99 ET C-181/99

Par ces motifs,

LA COUR (cinqui me chambre)

statuant sur les questions elle soumises par les tribunaux administratifs de

Melun, par jugement du 3 d cembre 1998, et de Nantes, par jugement du 11 mai

1999, dit pour droit:

La d cision 89/487/CEE du Conseil, du 28 juillet 1989, autorisant la R publique

fran aise appliquer une mesure d rogatoire l'article 17 paragraphe 6

deuxi me alin a de la sixi me directive 77/388/CEE en mati re d'harmonisation

des l gislations des tats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, est

invalide.

Edward Sev n Kapteyn

Ragnemalm Wathelet

Ainsi prononc en audience publique Luxembourg, le 19 septembre 2000.

Le greffier

R. Grass

Le pr sident de la cinqui me chambre

D. A. O. Edward

I - 7078


TAXES PHARMACEUTIQUES : LES ACTUALITÉS

2023-5 RIP
par bernard geneste 17 avr., 2023
RIP ou RIC ? Référendum d’initiative partagée ou Référendum d’initiative corseté (sic) ?  Vendredi 14 avril, le Conseil constitutionnel a rendu deux décisions distinctes. Par sa décision n° 2023-849 DC, il a statué sur la conformité à la Constitution de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, promulguée, à l’exception de celles de ses dispositions déclarées non conformes, le même jour et publiée au Journal officiel du samedi 15. Mais le 14 avril, le Conseil constitutionnel, et c’est la seconde décision rendue, a également statué par sa décision n° 2023-4 RIP sur la conformité à la Constitution de la proposition de loi visant à affirmer que l’âge légal de départ à la retraite ne peut être fixé au-delà de 62 ans. Par cette décision, le Conseil a jugé que la proposition de loi dont il était saisi n’entrait pas dans le champ des prévisions du premier alinéa de l’article 11 de la Constitution selon lequel le référendum peut avoir pour objet « des réformes relatives à la politique (..) sociale » dès lors que cette proposition, en rappelant que l’âge de départ à la retraite ne pouvait excéder 62 ans, se bornait à pérenniser la situation existant à la date du 20 mars 2023 à laquelle le Conseil a été saisi et, dès lors, ne comportait aucune « réforme » au sens de l’article 11 de la Constitution. Conscients de la fragilité juridique qui affectait ainsi la proposition de loi soumise à l’examen méticuleux du Conseil, les parlementaires avaient saisi la veille, jeudi 13 avril, les Sages de la rue Montpensier d’une nouvelle proposition enregistrée sous le numéro n° 2023-5 RIP sur laquelle le Conseil a indiqué qu’il sera statué le 3 mai prochain. Les médias ont indiqué que les auteurs de cette nouvelle saisine fondent à son égard de « grands espoirs ». Ces espoirs sont-ils effectivement fondés ? On peut en douter. Selon son intitulé, cette nouvelle proposition de loi vise « à interdire un âge légal de départ à la retraite supérieur à 62 ans ». Sous réserve de quelques variations purement stylistiques, son objet est donc identique à celui de la proposition de loi à l’origine de la décision n° 2023-4 RIP. La nouvelle proposition de loi se distingue cependant de sa sœur aînée en ce qu’elle se compose de deux articles distincts. L’article 1er modifie l’article L 161-17-2 du code de la sécurité sociale pour prévoir que « l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite (…) ne peut être supérieur à 62 ans ». Comme sa sœur aînée, la nouvelle proposition de loi tend donc à cristalliser le droit existant à la date du 13 avril 2023, date de la saisine du Conseil constitutionnel. Cette nouvelle présentation d’une date butoir de départ à la retraite identique à celle qui avait été fixée dans la proposition initiale écartée par le juge constitutionnel sera-t-elle de nature à convaincre celui-ci que la proposition qui lui est soumise vaut « réforme » du régime juridique des retraites ? On peut sérieusement en douter dès lors que les éléments différenciants entre les deux propositions font, on vient de le voir, gravement défaut. La novation principale résultant de cette seconde proposition de loi référendaire tient dans son article 2 qui, en modifiant les articles L 136-8 et L 131-8 du code de la sécurité sociale, modifie les règles applicables aux contributions sociales et au financement des caisses de retraite. Cette cosmétique sera-t-elle suffisante pour que le Conseil constitutionnel y voit une réforme à caractère social ou encore une réforme à caractère économique qui, comme les réformes à caractère social, peuvent également faire l ’objet d’un référendum ? Rien n’est moins sûr. En conclusion, s’agissant de l’article 1er de la proposition de loi objet de la saisine n° 2023-5 RIP, on ne voit pas bien ce qui pourrait conduire le Conseil, dans sa décision à venir du 3 mai 2023, à retenir une solution différente de celle qu’il a retenue le 14 avril dans sa décision n° 2023-4 RIP. Si la réponse concernant l’article 2 relatif au financement peut être plus nuancée, la validation de ce seul article supposerait d’abord que les juges constitutionnels le considèrent comme séparable du premier, ce qui, de prime abord, n’est pas manifeste. Mais surtout on peut s’interroger sur le gain politique d’une telle solution. Soumettre à référendum telle disposition du code de la sécurité sociale relative au financement de la protection sociale, était-ce vraiment l’objectif recherché par les parlementaires qui ont saisi les juges de la rue Montpensier ?
guide taxes urssaf 2023
par Bernard Geneste 19 févr., 2023
Avant-propos Dans leurs relations avec l’URSSAF (ou les URSSAF pour les entreprises métropolitaines situées à l’extérieur des régions Ile-de-France et Rhône-Alpes), les industriels du secteur des produits de santé, entendus ici comme les exploitants de médicaments à usage humain et les exploitants de dispositifs médicaux, sont dans une relation singulière, à nulle autre pareille, quel que soit le secteur industriel ou de service pris pour terme de comparaison. En effet, aux obligations communes à tous les secteurs d’activité au titre notamment des cotisations de sécurité sociale du régime général s‘ajoutent, pour les industriels du secteur des produits de santé, tout un ensemble d’obligations sectorielles spécifiques qui composent aujourd’hui un mille-feuilles législatif auquel il n’est guère de loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) qui ne vienne, année après année, le modifier ou y ajouter un étage supplémentaire. Ce mille-feuilles a une dimension institutionnelle tangible : tout industriel de la santé établi en métropole dont le siège est situé à l’extérieur des régions Ile-de-France et Rhône-Alpes a affaire non pas à une URSSAF, comme c’est le lot commun, mais à deux. Au titre des obligations de droit commun que lui impose sa qualité d’employeur, un industriel de la santé établi à Lille est en effet en relation avec l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais, tandis qu’au titre de ses obligations en qualité d’industriel de la santé cette même entreprise est en relation avec l’URSSAF Rhône-Alpes. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Rédigé par un praticien instruit par une longue pratique des relations avec les URSSAF Ile-de-France et Rhône-Alpes, ce fascicule se propose de dresser à destination des industriels concernés un « état des lieux » qui s’efforce d’apporter réponse aux questions les plus fréquentes que pose la mise en œuvre au quotidien du mille-feuilles administratif évoqué ci-dessus des « contributions sociales » spécifiques au secteur des produits de santé [1] . Ouvrage de praticien à destination des praticiens, il ne pourra que s’enrichir des commentaires de chacun qui peuvent être reçus par l’auteur soit à son adresse courriel [2] soit sur son site internet. Bonne lecture à tous ! Juin 2022. [1] Compte tenu du propos de ce travail, les « contributions sociales » de droit commun que sont la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) sont exclues de son champ. [2] bernard.geneste@geneste-taxlaw.com —————————————————————— Table des matières L’AUTEUR AVANT-PROPOS TABLE DES ACRONYMES PREMIÈRE PARTIE : LE CONTEXTE I - Qu’est-ce que l’URSSAF ? II – Les contributions spécifiques du secteur des produits de santé 1 - La contribution sur les ventes en gros 2 - La « clause de sauvegarde » médicaments 3- La contribution au titre des médicaments destinés au traitement de l’hépatite C 4- La « clause de sauvegarde » applicable aux dispositifs médicaux 5 – La contribution sur les dépenses de promotion du médicament 6- La contribution sur les dépenses de promotion des dispositifs médicaux 7 – La contribution sur les premières ventes de dispositifs médicaux 8- La contribution sur le chiffre d’affaires TABLEAU I : LES URSSAF, COLLECTEURS D’IMPÔTS TABLEAU II : L’APPLICATION OUTRE-MER DES « CONTRIBUTIONS URSSAF » III – Pourquoi l’URSSAF ? IV – Comment sont organisés les contrôles URSSAF ? DEUXIÈME PARTIE : LE CONTRÔLE V – Les obligations déclaratives des entreprises TABLEAU III : CALENDRIER DES OBLIGATIONS DECLARATIVES URSSAF DES INDUSTRIES DE SANTE VI – L’entrée en contrôle 1-L’avis de contrôle 2-Le « droit au contrôle » VII – Le déroulement du contrôle 1-Les locaux concernés par le contrôle 2-Les renseignements et documents qui peuvent être demandés 3-Le contrôle des supports dématérialisés 4-L’audition des salariés de l’entreprise 5-Le contrôle par échantillonnage et extrapolation 6-La taxation forfaitaire 7-L’opposabilité de la doctrine administrative 8-Le rescrit social 9-La procédure de l’abus de droit 10-La limitation de la durée du contrôle TABLEAU IV : FOCUS SUR LE DROIT DE COMMUNICATION TABLEAU V : FOCUS SUR LE CONTRÔLE PAR ECHANTILLONNAGE VIII – La période contrôlée IX – La sortie du contrôle 1-La lettre d’observations 2-Le rapport de contrôle TROISIÈME PARTIE : LES SUITES DU CONTROLE X – La mise en recouvrement 1-Le recouvrement amiable : la mise en demeure 2-Le recouvrement forcé : la contrainte XI – Le règlement amiable des différends 1-La saisine de la Commission de recours amiable (CRA) 2-Le recours gracieux 3-Le droit à l’erreur 4-La médiation 5-La transaction XII – Le règlement judiciaire des différends 1-La saisine du Tribunal judiciaire (ex-TGI) TABLEAU VI : Désignation des Tribunaux judiciaires et cours d’appel compétents en matière de contentieux de la sécurité sociale (France métropolitaine) 2-La saisine de la cour d’appel 3-La saisine de la Cour de cassation TABLEAU VII : le schéma de la procédure contentieuse
Clause de sauvegarde et article 18 de la LFSS pour 2023
25 janv., 2023
a) Présentation générale Chaque année apportant sa pierre à l’empilement des taxes sectorielles dans le secteur pharmaceutique, la LFSS 2023 ne pouvait échapper à une tradition désormais bien installée puisqu’elle vient d’aborder le deuxième quart de siècle, selon moi, la troisième décennie selon la commission des affaires sociales de l’Assemblée. Validé sans réserve par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2022-845 DC du 20 décembre 2022, alors pourtant que le LEEM dénonce un impôt confiscatoire, l’article 18 de la loi n° 2022-1616 de financement de la sécurité sociale pour 2023, entrée en vigueur le 25 décembre 2022, innove principalement par la mise en place de nouvelles règles de calcul de la contribution individuelle à la clause de sauvegarde, jusqu’alors définie exclusivement par référence au chiffre d’affaires remboursable réalisé par le redevable et désormais définie par un double critère, à savoir ce chiffre d’affaires pour 70 %, au lieu donc de 100 %, et la progression de ce chiffre à raison de 30 %. Ne boudons cependant pas notre plaisir ! En effet, pour la première fois depuis 1997, l’article 18 de la loi n’est ni un copier/coller du projet gouvernemental ni le copier/coller d’un amendement gouvernemental déposé plus ou moins subrepticement. Avec le soutien de la commission des affaires sociales, exit donc l’article 29 du projet de loi qui proposait ni plus ni moins de redonner vie aux articles législatifs créés pour la mise en place de la clause de sauvegarde propre aux médicaments destinés au traitement de l’hépatite C et créer une clause propre aux médicaments à forte croissance. Si donc la LFSS pour 2023 n’échappe pas à la technique usuelle du coup de rabot, la réflexion se fait grandissante sur l’efficacité et la légitimité de cette méthode de gouvernement en tant qu’instrument de régulation macro-économique. Désormais l’attente est grande à l’égard du rapport que le Gouvernement devrait remettre pour le 1 er juillet et qui devrait faire un état des lieux de cet instrument de régulation. Le juriste quant à lui ne peut d’ores et déjà que se féliciter que l’on s’interroge sur le bien-fondé d’une technique d’imposition héritée de l’Ancien Régime, l’impôt de répartition et les fermiers-généraux chargés de sa mise en œuvre, technique d’imposition qui, sauf erreur, n’a aucun autre exemple dans notre pays. Le plaisir de la loi est donc dans ce qu’elle ne dit pas. Mais alors que dit-elle ? La novation concernant l’assiette de la contribution individuelle s’accompagne de quelques autres, plus secondaires. Ainsi, la liste des médicaments pris en compte dans l’assiette de la taxe est élargie aux médicaments inscrits sur la liste en sus de l’article L 162-23-6, ainsi qu’aux médicaments acquis par l’Agence nationale de santé publique. Selon l’exposé des motifs de l’article 29 du projet de loi, il s’agit, par cette « extension de gamme », d’assurer la « mise en cohérence de l’assiette de la contribution afin d’y inclure l‘ensemble des dépenses maladie liées aux médicaments ». Dans ces conditions, pourquoi ne pas remplacer cette liste à la Prévert des médicaments pris en compte par le montant des dépenses remboursées, comme cela est d’ailleurs le cas pour la clause de sauvegarde applicable aux dispositifs médicaux. Cette solution aurait par ailleurs pour immense avantage d’éviter des débats abscons sur le chiffre d’affaires à prendre en compte et d’éviter certaines injustices, comme notamment dans le cas des ventes aux grossistes-exportateurs, imposables quoique n’affectant pas la dépense publique. Pour le Conseil constitutionnel, faire entrer les produits achetés par l’Agence de santé publique dans l’assiette de la contribution est légitime à partir du moment où ces acquisitions correspondent à un objectif de santé publique, « assurer la protection de la population face aux menaces sanitaires graves et (…) répondre à des besoins de santé publique, thérapeutiques ou diagnostiques, non couverts par ailleurs », la circonstance que le montant de la dépense correspondante ne soit pas connue étant sans influence. Ces deux extensions de périmètre, reprises donc de l’article 29 du projet gouvernemental, s’appliqueront pour la première fois à la contribution due en 2024 et donc au chiffre d’affaires de référence réalisé en 2023. b) Un nouveau mode de calcul de la contribution individuelle Jusqu’à présent, la contribution individuelle due par chaque redevable est déterminée par la part de son chiffre d’affaires dans le total du chiffre d’affaires pris en compte pour l’ensemble de la profession, dans la limite d’un plafond de 10 %, par application de l’article L 138-12. Avec la LFSS pour 2023, la part du chiffre d’affaires individuel de l’année N -1 pris En compte pour la détermination du montant de la contribution individuelle dû au titre de l’année N passe de 100 % à 70 %. La part restante, soit 30 %, est déterminée par référence à la progression du chiffre d’affaires de l’entreprise redevable de N-2 à N-1. Cette disposition nouvelle qui devrait bientôt condamner le Comité à travailler à la chandelle, résonne en réalité comme un écho lointain à la proposition gouvernementale initiale dont l’objectif était notamment de tenir compte de la croissance du chiffre d’affaires annuel dans la détermination du montant de la contribution individuelle. Les conditions d’exonération par voie de convention conclue avec le CEPS telles que fixées par l’article L 138-13 demeurent inchangées. Pour mémoire, sont concernées les entreprises conventionnées avant le 31 janvier. La convention doit couvrir au moins 90 % du chiffre d’affaires remboursable. Elle doit être en cours de validité au 31 décembre et être conforme à une convention-type définie par accord cadre. La convention vaut exonération de la clause de sauvegarde si elle prévoit des remises pour au moins 95 % de son montant. Ce taux peut être abaissé jusqu’ à 80 % lorsque la convention prévoit des baisses de prix qui viennent se substituer ou compléter les remises. c) L’électronique ne signifie par elle-même la fin de la paperasse Cette révision des règles d’assiette de la contribution individuelle s’accompagne d’une redéfinition et d’une complexification de la déclaration de chiffre d’affaires et de son traitement administratif en vue de déterminer le montant de contribution individuelle résultant de cette déclaration. Selon l’exposé des motifs de l’article 29 du projet de loi, ce jeu de ball-trap entre les URSSAF, l’ACOSS et le CEPS a pour objet « d’adapter la procédure de recouvrement, de clarifier les dates et modalités des échanges d’informations en cas d’anomalie et de décaler la date de paiement des sommes éventuellement dues ». Même si l’on ne peut nier que les retards et insuffisances de déclaration occasionnent un surcroît de travail administratif non négligeable dans le cas d’un impôt de répartition, on ne peut non plus nier que, a priori, le prix à payer pour bénéficier d’un report de trésorerie de 4 mois est particulièrement lourd. Repris du projet de loi gouvernemental, le nouveau calendrier se présente en effet comme suit. La déclaration de chiffre d’affaires de l’année N-1 doit être faite auprès de l’URSSAF territorialement compétente, à qui le CEPS transmet, via l’ACOSS, le montant des remises, pour le 1 er avril de l’année N. Elle est transmise au CEPS par l’ACOSS pour rectifications éventuelles. Celles-ci sont notifiées à l’URSSAF et à l’ACOSS en même temps que le montant des remises pour le 15 juillet. Ces propositions de rectification demandées par le Comité sont soumises à l’entreprise qui dispose d’un délai de 15 jours pour s’exécuter. Le montant de la contribution individuelle est notifié pour le 1 er octobre et exigible le 1 ER novembre de l’année N au lieu donc du 1 er juillet. Ce nouveau dispositif d’échange d’informations s’applique à la déclaration du 1 er avril 2023. Que se passe-t-il si ce calendrier n’est pas respecté ? Comme on le verra plus loin, tout est prévu, à condition que ce retard soit le fait des entreprises ! d) Un mécanisme de majorations de retard inhabituel Un mécanisme de majorations de retard est mis en place en cas d’absence de déclaration, de déclaration tardive ou de non-respect du délai de rectification de 15 jours. Mais alors que les majorations pour déclaration tardive ou défaut de déclaration sont habituellement des majorations ou des pénalités forfaitaires, les majorations prévues ici reposent sur un système complexe qui dépend du chiffre d’affaires à déclarer, avec un plancher fixé à 2000 euros et un plafond fixé à 100000 euros, « usine à gaz » destinée probablement à tenir compte e ce que l’impôt en cause est un impôt de répartition. La majoration est fixée par l’URSSAF, mais rien n’est dit ni sur la procédure ni sur les voies de recours. Les règles applicables en cas de contentieux se déduisent de la modification apportée à l’article L 138-20 qui est étendu aux majorations. L’entreprise défaillante est donc sanctionnée, mais rien n’est dit sur la portée d’un retard de déclaration d’un redevable sur les autres redevables pour qui la défaillance de l’entreprise incriminée peut avoir des conséquences positives ou négatives. On le regrettera d’autant plus que l’attention des pouvoirs publics a pourtant été attirée sur ces questions, tant par la décision de la Cour de cassation qui a validé le principe d’une déclaration rectificative que par les décisions de la juridiction administrative ordonnant la restitution de la contribution 2020. Ces dispositions s’appliquent depuis le 25 décembre 2022 et donc notamment à la déclaration du 1 er avril 2023. e) L’entrée en vigueur des règles de fond est tout sauf simple Contrairement à la pratique habituelle qui admet en matière fiscale la « petite rétroactivité », c’est-à-dire la possibilité, pour la détermination du montant de l’impôt à devoir au titre de l’année N, de tenir compte des revenus perçus antérieurement à la date d’entrée en vigueur, en cours d’année, de la loi nouvelle, le plus souvent du 1 Er janvier de l’année N jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la loi nouvelle, les dispositions nouvelles de l’article 18 de la loi relatives au fond ne s’appliquent pas au chiffre d’affaires 2022, de sorte que celui-ci, qui s’applique à la déclaration et à la contribution 2023, est déterminé par référence à la loi ancienne, en application du V de l’article 18 de la loi. L’absence de « petite rétroactivité » dont on se félicitera ne vaut toutefois pas pour la détermination du plafond de 10 %, arrêté, si l’on comprend bien le VI de l’article 18 de la loi, par référence à l’article L 138-11 dans sa rédaction résultant de la loi nouvelle. La loi nouvelle s’applique ainsi pleinement à la contribution 2024 due au titre de 2023 dont le chiffre d’affaires est déterminé par application de la loi nouvelle. Ainsi donc et sauf erreur d’interprétation, la progression du chiffre d’affaires sera prise en compte pour la contribution à devoir en 2024. Elle sera appréciée par comparaison entre le chiffre d’affaires 2022, apprécié selon la loi ancienne, et le chiffre de 2023, apprécié selon la loi nouvelle, mais ceci non plus n'a pas ému le Conseil constitutionnel. Conséquence pratique : juridiquement, nous devrions être à l’abri d’une modification des règles applicables à la clause de sauvegarde dans le PLFSS 2024, mais on a vu précédemment que cette affirmation devait être nuancée, pour des raisons politiques. Dans l’immédiat, il reste à observer le déroulement de la procédure d’adoption du PLFSS rectificatif car comme l’a fort justement relevé l’une des notes de NILE, « la chambre d’enregistrement du 1 er quinquennat n’est plus » !
taxe sur les premières ventes
par TaxLaw 11 mars, 2022
Le versement du 1er mars 2021 était- il dû ? : Présentez vos demandes de remboursement à votre URSSAF.
Imposition forfaitaire à la taxe sur les dépenses de promotion
par websitebuilder 15 févr., 2022
Dans son arrêt rendu le 6 janvier 2022 la Cour de cassation précise les modalités : Le sixième alinéa de l’ article L 245-2 du code de la sécurité sociale (CSS) dans le cas des médicaments et le cinquième alinéa de l’ article L 245-5-2 dans le cas des dispositifs médicaux, prévoient que, lorsque la comptabilité de l’entreprise ne permet pas d’isoler dans le total des dépenses de promotion les dépenses de promotion supportées par le déclarant au titre des seuls produits relevant de l’assiette de la contribution sur les dépenses de promotion, la quote-part de ces dépenses afférente à ces produits est déterminée forfaitairement par application du ratio résultant de l’application, au numérateur, du chiffre d’affaires réalisé en France au titre des produits relevant de l’assiette de la taxe et, au dénominateur, du chiffre d’affaires réalisé par l’ensemble soit des médicaments soit des dispositifs commercialisés par le déclarant. En cassant un arrêt de la cour d’appel de Grenoble qui avait jugé le contraire, la Cour de cassation, dans un arrêt publié au bulletin, vient de juger que le chiffre d’affaires visé au dénominateur devait s’entendre du chiffre d’affaires réalisé en France, à l’exclusion du chiffre d’affaires éventuellement réalisé à l’étranger. Cass., civile 2, 6 janvier 2022, pourvoi n° 20-17.651.
ÉCHÉANCE DES CONTRIBUTIONS URSSAF MARDI 1er MARS
par TaxLaw 06 févr., 2022
Mardi 1er mars à midi les diverses déclarations 2022 de contributions URSSAF devront avoir été effectuées et les soldes de régularisation liquidés. A cette occasion, Bernard GENESTE est à votre disposition pour vous accompagner en formant vos équipes et en vous aidant à optimiser vos déclarations. CONSULTEZ ET TÉLÉCHARGEZ LE PLAN DE FORMATION PAR BERNARD GENESTE
Cour de cassation du 25 novembre 2021, pourvoi n°20-10.720, déclaration rectificative
par TaxLaw 06 févr., 2022
Plusieurs décisions jurisprudentielles récentes semblent, après d’autres symptômes prédictifs, prédire un avenir pour le moins incertain aux clauses de sauvegarde et ouvrent la voie pour les industriels à des actions en restitution. a) La Cour de cassation ouvre la voie à une action en restitution de la clause de sauvegarde versée en 2016 au titre de 2015 Par un arrêt du 25 novembre 2021, publié au bulletin de la Cour, la Cour de cassation a en effet jugé que rien ne s’oppose au dépôt par les entreprises, postérieurement au 1 er avril de l’année considérée, d’une déclaration rectificative, justifiée en l’espèce par une opération de fusion. En consacrant cette solution, la Cour suprême casse un arrêt de la cour d’appel d’Aix qui avait précisément justifié par l’ampleur des travaux de recalcul qu’impliquait le dépôt d’une seule déclaration rectificative dans le cas d’un impôt de répartition le refus de prendre en considération une telle rectification. Qui dit déclaration rectificative dit en effet restitution et même restitution pour la totalité des entreprises dont la quote-part dans la répartition du montant de la contribution versée doit être révisée à la baisse entreprise par entreprise, ainsi du reste que l’avait parfaitement compris la cour d’appel d’Aix qui a donc tenté, en vain, d’échapper à l’exercice auquel elle semble pourtant maintenant inéluctablement condamnée, en sa qualité de cour de renvoi. De quoi occuper les week-ends pluvieux du CEPS, à supposer que les effectifs le permettent. Concrètement est en cause la clause de sauvegarde versée en 2016 au titre de l’année 2015 pour laquelle les laboratoires peuvent d’ores et déjà présenter, à titre préventif et conservatoire, une demande de restitution. b) La juridiction administrative ouvre la voie à des actions en restitution de la clause de sauvegarde depuis 2018 Après l’alerte de la Cour des comptes de mai 2021 relativement aux erreurs d’imputation de certaines remises commises à propos de la clause de sauvegarde 2019, des contentieux en restitution ont été engagés notamment par les fabricants de spécialités génériques à qui le Tribunal administratif de Paris vient de donner gain de cause dans des jugements rendus le 31 janvier 2022. On se souvient que la Cour des comptes avait plus précisément pointé du doigt les erreurs d’imputation des remises ATU et post-ATU, imputées sur l’année 2020, année de leur versement, alors que les règles de la comptabilité publique faisaient obligation au CEPS de les imputer sur 2019, année au cours de laquelle est née la créance publique. Partageant à son tour cette erreur d’imputation, le Tribunal administratif en a déduit que c’était à tort que la clause de sauvegarde avait été mise en œuvre au titre de 2019. Il a, en conséquence annulé les décisions du CEPS qui lui étaient déférées et avaient arrêté le montant de la contribution M due par les laboratoires requérants pour l’année 2019. Première conclusion de la juridiction administrative : une action en restitution de la contribution M versée en 2020 au titre de 2019 est légitime. Les remises ATU et post-ATU sont d’un maniement particulièrement délicat. Après la Cour des comptes et le Tribunal administratif de Paris, c’est à cette même conclusion que conduit un arrêt du Conseil d’Etat rendu quelques jours seulement après les jugements du Tribunal administratif. Par une décision rendue le 11 février, le Conseil d’Etat a en effet jugé que, lorsque le laboratoire a présenté des observations écrites ou orales, le respect de la procédure contradictoire est de droit en matière de remises ATU et post-ATU. Dans le prolongement de cette procédure, la Haute Instance a jugé, pour annuler la décision du CEPS fixant le montant de la remise réclamée, que cette procédure emporte obligation pour le CEPS de notifier et de motiver le montant de la remise finalement arrêté. Seconde conclusion de la juridiction administrative : le non-respect des obligations procédurales qui entourent les remises ATU et post-ATU ouvre la voie à des actions en restitution pour les laboratoires concernés. Au total, une seule question : faut-il sauvegarder la clause de sauvegarde ? Références : Cass. civile 2, 25 novembre 2021, R 20-10.720. Conseil d’Etat, 11 février 2022, Société MedDay Pharmaceuticals, req. 446426 et 449580. Tribunal administratif de Paris, 31 janvier 2022.
Les nouveautés de la LFSS 2022
par TaxLaw 01 févr., 2022
Ventes en gros, clause de sauvegarde, TPIM, TCA, DM : retrouvez les nouveautés de la LFSS 2022.
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TAXES PHARMACEUTIQUES : LES DÉCISIONS

Geneste tax law, Bernard Geneste, avocat Paris, spécialiste taxes pharmaceutiques
par TaxLaw 07 janv., 2022
Tribunal des Conflits, 24/04/2017, C4077 Vu, enregistrée à son secrétariat le 23 novembre 2016, l'expédition de la décision du 4 novembre 2016 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi, par un arrêt rendu le 24 mars 2016 par la cour d'appel de Versailles, de la question de la légalité de la délibération du conseil d'administration de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris - région parisienne du 22 novembre 2011 portant désignation des membres de la commission de recours amiable, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ; Vu, enregistré le 28 décembre 2016, le mémoire déposé par la SCP Gatineau, Fattaccini pour l'URSSAF d'Ile-de-France, venant aux droits de l'URSSAF de Paris - région parisienne, tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître de la légalité de la délibération du 22 novembre 2011, par le motif que cette délibération, ayant trait à la composition de la commission de recours amiable, affecte nécessairement la relation avec les usagers du service du recouvrement des cotisations sociales et constitue, dès lors, une décision touchant à l'organisation de ce service public ; Vu, enregistré le 10 janvier 2017, le mémoire présenté par le ministre des affaires sociales et de la santé qui conclut à la compétence de la juridiction judiciaire, par le motif que la désignation des membres de la commission de recours amiable de l'URSSAF se rapporte à l'organisation et au fonctionnement internes de cette institution ; Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à la société B. Braun Medical, au ministre de la justice et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, qui n'ont pas produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie Canas, membre du Tribunal ; - les conclusions de Mme Cortot-Boucher, rapporteur public ; Considérant que, contestant le redressement opéré par l'URSSAF de Paris - région parisienne au titre des contributions dues en application des articles L. 245-1 et L. 245-5-1 du code de la sécurité sociale, la société B. Braun Medical a saisi les juridictions de sécurité sociale et soulevé l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission de recours amiable ; que, par arrêt du 24 mars 2016, la cour d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat la question de la légalité, d'une part, de l'arrêté interministériel du 19 juin 1969 relatif à la désignation des membres des commissions de recours gracieux des organismes de sécurité sociale et des assesseurs des commissions de première instance du contentieux de la sécurité sociale ainsi qu'au fonctionnement des commissions de recours gracieux, d'autre part, de la délibération du conseil d'administration de l'URSSAF de Paris - région parisienne du 22 novembre 2011 portant désignation des membres de la commission de recours amiable pour l'année 2012 ; que, par décision du 4 novembre 2016, le Conseil d'Etat a déclaré l'article 6 de l'arrêté précité entaché d'illégalité, en tant qu'il détermine la composition des commissions de recours amiable des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ; qu'estimant qu'il n'appartenait pas à la juridiction administrative d'apprécier la légalité de la délibération du 22 novembre 2011, il a, sur les autres conclusions de l'affaire, par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015, renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ; que le Tribunal est ainsi régulièrement saisi ; Considérant que la délibération du 22 novembre 2011 par laquelle le conseil d'administration de l'URSSAF de Paris - région parisienne a désigné nominativement les membres de la commission de recours amiable ne met pas en oeuvre l'exercice de prérogatives de puissance publique, mais a pour seul objet l'organisation et le fonctionnement internes de cette personne privée chargée d'une mission de service public administratif ; qu'elle ne revêt pas, dès lors, le caractère d'un acte administratif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appréciation de la légalité de la délibération litigieuse relève de la compétence de la juridiction judiciaire ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour se prononcer, dans le litige opposant la société B. Braun Medical à l'URSSAF d'Ile-de-France, venant aux droits de l'URSSAF de Paris - région parisienne, sur la question de la légalité de la délibération du 22 novembre 2011 par laquelle le conseil d'administration de l'URSSAF de Paris - région parisienne a désigné les membres de la commission de recours amiable pour l'année 2012. Article 2 : L'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 24 mars 2016 est déclaré nul et non avenu en tant qu'il a transmis à la juridiction administrative la question de la légalité de la délibération citée à l'article 1er. La cause et les parties sont renvoyées devant ladite cour. Article 3 : La procédure suivie devant le Conseil d'Etat est déclarée nulle et non avenue, en tant qu'elle porte sur la question de la légalité de la délibération citée à l'article 1er, à l'exception de la décision rendue par cette juridiction le 4 novembre 2016. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société B. Braun Medical, à l'URSSAF d'Ile-de-France, au ministre des affaires sociales et de la santé, au ministre de la justice et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.
Geneste tax law, Bernard Geneste, avocat Paris, spécialiste taxes pharmaceutiques
par TaxLaw 07 janv., 2022
Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 18 juin 2015, 14-18.960, Inédit LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2014), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période s'étendant du 1er décembre 2007 au 30 novembre 2008, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a adressé à la société Pfizer (la société) des observations pour l'avenir relatives à l'assiette de la contribution due par les entreprises assurant, en France, l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement ou inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur la demande de saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne, qui est préalable : Attendu que la société demande la saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne sur l'interprétation de l'article 8 de la directive 92/98/CEE du Conseil du 31 mars 1992 au regard des dispositions de l'article L. 5122-12,1°, du code de la santé publique ; Mais attendu que si l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne rend obligatoire le renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n'est pas susceptible d'un recours juridictionnel en droit interne, cette obligation disparaît dans le cas où la réponse à la question, quelle qu'elle soit, ne pourrait avoir aucune influence sur la solution du litige ; Et attendu que la question de l'interprétation de l'article 8 de la directive 92/98/CEE du Conseil du 31 mars 1992 relative à la publicité faite à l'égard des médicaments à usage humain, au regard des dispositions de l'article L. 5122-12,1°, du code de la santé publique, est étrangère à la solution du litige qui porte sur l'assiette de la contribution définie par l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale, laquelle comprend l'ensemble des sommes acquittées par l'industrie pharmaceutique au titre de l'emploi des personnes chargées du démarchage et de la prospection portant sur des médicaments ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu à saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, reproduit en annexe, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors, selon le moyen, que l'article L. 245-2 I 2°) du code de la sécurité sociale dispose que la contribution est assise sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre des remboursements de frais de transport, à l'exclusion des charges afférentes à des véhicules mis à disposition, des frais de repas et des frais d'hébergement des personnes mentionnées au 1° ; qu'en décidant que cette disposition s'applique à toutes les dépenses de transport, d'hébergement et de repas à l'exception de celles relatives aux véhicules mis à disposition, quel que soit le mode de prise en charge par l'employeur, que la société ne peut donc se soustraire à la contribution sous prétexte que les frais de repas et d'hébergement sont directement payés par l'entreprise au lieu d'être remboursés aux salariés, quand le texte envisage seulement les remboursement de ces frais, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 245-2,I,2°, du code de la sécurité sociale que, quel que soit leur mode de prise en charge par l'employeur, les frais de transport, à l'exception des charges afférentes à des véhicules mis à disposition, les frais de repas et les frais d'hébergement exposés par les personnes mentionnées au 1° de ce texte entrent dans l'assiette de la contribution instituée par l'article L. 245-1 ; Et attendu que l'arrêt retient que les frais de repas et d'hébergement exposés par les visiteurs médicaux étaient directement payés par l'entreprise au lieu d'être remboursés aux salariés ; Que de cette constatation procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a exactement déduit que les observations pour l'avenir portant sur les frais d'hébergement et de repas étaient fondées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 245-1 et L. 245-2,I,1° du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes que n'entrent pas dans l'assiette de la contribution instituée par le premier les charges comptabilisées au titre des visites effectuées auprès des professionnels de santé non prescripteurs ; Attendu que pour valider les observations pour l'avenir portant sur les rémunérations versées aux visiteurs médicaux, l'arrêt retient que le législateur a entendu soumettre à la contribution l'ensemble des rémunérations des visiteurs médicaux démarchant les praticiens dotés d'un pouvoir de prescription et les établissements de santé, qu'il suffit que les visiteurs médicaux interviennent auprès de ces professionnels de santé pour que leur rémunération soit prise en compte dans l'assiette de la contribution et que l'URSSAF a remis en cause, à juste titre, les abattements censés correspondre à l'activité accessoire des visiteurs médicaux auprès des professionnels de santé non prescripteurs ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation à intervenir entraîne, par voie de dépendance nécessaire, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef du dispositif critiqué par le quatrième moyen, ayant fixé le droit d'appel institué par l'article R. 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale au dixième du montant mensuel du plafond prévu par l'article L. 241-3 et condamné la société au paiement de ce droit ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du deuxième moyen : DIT n'y avoir lieu à saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Pfizer PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR rejetant les demandes de l'exposante, confirmé le jugement ayant maintenu les observations pour l'avenir formulées par l'URSSAF de Paris-région parisienne et condamné la société Pfizer à payer à l'URSSAF d'Ile de France la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; AUX MOTIFS QUE : Sur la validité des observations pour l'avenir : qu'aux termes de l'article L 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, à l'issue d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale, les inspecteurs du recouvrement communiquent un document mentionnant les observations faites au cours du contrôle ; que si aucun redressement ne peut être envisagé sur des pratiques déjà connues de l'URSSAF et n'ayant pas fait l'objet d'observations de sa part lors d'un précédent contrôle, l'organisme de recouvrement peut en revanche informer l'employeur qu'il s'opposera à l'avenir à ces pratiques ; que les observations pour l'avenir formulées en terme impératif dans la lettre d'observations constituent une décision de l'organisme de recouvrement ; qu'en l'espèce, l'URSSAF a notifié à la société Pfizer une lettre contenant des observations pour l'avenir et lui enjoignant d'inclure dans l'assiette de cotisations, pour les prochaines échéances, l'intégralité des frais de repas et d'hébergement, qu'ils soient remboursés au salarié ou pris en charge directement par l'employeur, d'une part, et l'intégralité des rémunérations de toutes natures se rapportant à une spécialité remboursable, d'autre part ; que cette décision destinée à empêcher que le cotisant ne se prévale d'un accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification n'est entachée d'aucune irrégularité ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la contestation de la société Pfizer à ce sujet ; ALORS QUE l'article R 243-59, alinéa 5, dans sa version applicable en l'espèce dispose qu' « à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Ce constat d'absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix » ; qu'en retenant qu'aux termes de l'article L (lire R) 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, à l'issue d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale, les inspecteurs du recouvrement communiquent un document mentionnant les observations faites au cours du contrôle, que si aucun redressement ne peut être envisagé sur des pratiques déjà connues de l'URSSAF et n'ayant pas fait l'objet d'observations de sa part lors d'un précédent contrôle, l'organisme de recouvrement peut en revanche informer l'employeur qu'il s'opposera à l'avenir à ces pratiques, que les observations pour l'avenir formulées en terme impératif dans la lettre d'observations constituent une décision de l'organisme de recouvrement, pour décider qu'en l'espèce, l'URSSAF a notifié à la société Pfizer une lettre contenant des observations pour l'avenir et lui enjoignant d'inclure dans l'assiette de cotisations, pour les prochaines échéances, l'intégralité des frais de repas et d'hébergement, qu'ils soient remboursés au salarié ou pris en charge directement par l'employeur, d'une part, et l'intégralité des rémunérations de toutes natures se rapportant à une spécialité remboursable, d'autre part, que cette décision destinée à empêcher que le cotisant ne se prévale d'un accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification n'est entachée d'aucune irrégularité et en déduire que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la contestation de la société Pfizer à ce sujet, la cour d'appel qui a fait application des dispositions issues de l'article 8 2°) bis du décret 2013-1107 du 3 décembre 2013, entré en vigueur le 1er janvier 2014, a violé l'article 2 du code civil ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR rejetant les demandes de l'exposante, confirmé le jugement ayant maintenu les observations pour l'avenir formulées par l'URSSAF de Paris-région parisienne et condamné la société Pfizer à payer à l'URSSAF d'Ile de France la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; AUX MOTIFS QUE Sur les rémunérations versées aux visiteurs médicaux : qu'il ressort également de l'article L 245-2-I précité que la contribution est assise sur les charges comptabilisées au titre des rémunérations de toutes natures des visiteurs médicaux intervenant auprès des professionnels de santé régis par les dispositions du titre 1er du livre 1er de la quatrième partie du code de la santé publique, ou auprès des établissements de santé ; que par ce renvoi au code de la santé publique, le législateur a entendu soumettre à la contribution l'ensemble des rémunérations des visiteurs médicaux démarchant les praticiens dotés d'un pouvoir de prescription et les établissements de santé ; qu'il suffit donc que les visiteurs médicaux interviennent auprès de ces professionnels de santé pour que leur rémunération soit prise en compte dans l'assiette de la contribution ; qu'en revanche, l'article L 245-2-I n'exige pas que les visiteurs médicaux se consacrent exclusivement à là prospection de ces professionnels de santé et ne limite pas non plus l'assiette de la contribution au temps passé auprès des médecins ou des établissements de santé démarchés ; qu'au demeurant, l'URSSAF fait observer, à bon droit, que les proportions retenues par la société Pfizer pour soumettre la rémunération de ses visiteurs médicaux à la contribution ont été déterminées par ellemême sans véritable possibilité de contrôle ; que c'est donc, à raison, que l'URSSAF a remis en cause les abattements censés correspondre à l'activité accessoire des visiteurs médicaux auprès des professionnels de santé non-prescripteurs ; ALORS D'UNE PART QUE l'exposante faisait valoir qu'aux termes de l'article L 245-2 I du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en l'espèce, les rémunérations à prendre en compte sont celles allouées aux visiteurs médicaux à raison de leur activité auprès des professionnels de santé régis par les dispositions du titre 1er du livre 1er de la quatrième partie du code de la santé publique, c'est-à-dire les professionnels de santé ayant le pouvoir de prescrire, conformément à l'interprétation que le Conseil d'Etat avait donné de la disposition réglementaire équivalente sous l'empire des dispositions antérieures ; qu'ayant relevé que par le renvoi au code de la santé publique, le législateur a entendu soumettre à la contribution l'ensemble des rémunérations des visiteurs médicaux démarchant les praticiens dotés d'un pouvoir de prescription et les établissements de santé, qu'il suffit donc que les visiteurs médicaux interviennent auprès de ces professionnels de santé pour que leur rémunération soit prise en compte dans l'assiette de la contribution, pour décider qu'en revanche, l'article L 245-2-I n'exige pas que les visiteurs médicaux se consacrent exclusivement à là prospection de ces professionnels de santé et ne limite pas non plus l'assiette de la contribution au temps passé auprès des médecins ou des établissements de santé démarchés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; ALORS D'AUTRE PART QUE, en ajoutant qu'au demeurant, l'URSSAF fait observer, à bon droit, que les proportions retenues par la société Pfizer pour soumettre la rémunération de ses visiteurs médicaux à la contribution ont été déterminées par elle-même sans véritable possibilité de contrôle, pour en déduire que c'est donc, à raison, que l'URSSAF a remis en cause les abattements censés correspondre à l'activité accessoire des visiteurs médicaux auprès des professionnels de santé non-prescripteurs sans préciser en quoi l'URSSAF n'était pas à même d'exercer son contrôle, la cour d'appel qui se contente des affirmations de l'URSSAF a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR rejetant les demandes de l'exposante, confirmé le jugement ayant maintenu les observations pour l'avenir formulées par l'URSSAF de Paris-région parisienne et condamné la société Pfizer à payer à l'URSSAF d'Ile de France la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; AUX MOTIFS QUE Sur les frais de transport, d'hébergement et de repas : que selon l'article L 245-2-I- 2°) du code de la sécurité sociale, la contribution est assise sur les charges comptabilisées au titre des remboursements de frais de transport, à l'exclusion des charges afférentes à des véhicules mis à disposition, des frais de repas et des frais d'hébergement des visiteurs médicaux ; que cette disposition s'applique à toutes les dépenses de transport, d'hébergement et de repas à l'exception de celles relatives aux véhicules mis à disposition, quel que soit le mode de prise en charge par l'employeur ; que la société Pfizer ne peut donc se soustraire à la contribution sous prétexte que les frais de repas et d'hébergement sont directement payés par l'entreprise au lieu d'être remboursés aux salariés ; ALORS QUE l'article L 245-2 I 2°) du code de la sécurité sociale dispose que la contribution est assise sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre des remboursements de frais de transport, à l'exclusion des charges afférentes à des véhicules mis à disposition, des frais de repas et des frais d'hébergement des personnes mentionnées au 1° ; qu'en décidant que cette disposition s'applique à toutes les dépenses de transport, d'hébergement et de repas à l'exception de celles relatives aux véhicules mis à disposition, quel que soit le mode de prise en charge par l'employeur, que la société Pfizer ne peut donc se soustraire à la contribution sous prétexte que les frais de repas et d'hébergement sont directement payés par l'entreprise au lieu d'être remboursés aux salariés, quand le texte envisage seulement les remboursement de ces frais, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; QUATRIEME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR fixé le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et la condamne au paiement de ce droit ; ALORS D'UNE PART QUE le droit prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, ayant la nature d'un impôt seul le législateur pouvait l'instituer ; que dés lors qu'ayant été fixé par le pouvoir règlementaire une telle disposition est entachée d'illégalité ; qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi d'une question préjudicielle de statuer sur la validité d'une telle disposition ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'article R 144-10 alinéa 1 dispose que la procédure est gratuite ; qu'en imposant par voie de règlement la condamnation de l'appelant qui succombe au paiement d'un droit ne pouvant excéder 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 quand seul le législateur a compétence pour le faire, le pouvoir réglementaire a empiéter sur la compétence législative et entaché cette disposition d'illégalité ; ALORS ENFIN QU'en décidant de fixer le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante au 10ème du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et la condamne au paiement de ce droit sans en déterminer le quantum à la date à laquelle elle statue la cour d'appel a violé le texte susvisé ; ECLI:FR:CCASS:2015:C201001
Geneste tax law, Bernard Geneste, avocat Paris, spécialiste taxes pharmaceutiques
par TaxLaw 07 janv., 2022
Par sa décision n° 2019-795 DC du 20 décembre 2019, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la conformité de l'article 23 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 . Le Conseil constitutionnel a admis sous une réserve d'interprétation la conformité à la Constitution de l'article 23 instituant une contribution à la charge des entreprises exploitant certains produits de santé. L'assiette de cette contribution due par les exploitants de certains dispositifs médicaux est définie comme le montant remboursé par l'assurance maladie au cours d'une année au titre des dispositifs médicaux en cause, minoré des remises consenties par les exploitants. Le montant total de la contribution est égal à la différence entre cette assiette et un montant maximal déterminé par la loi. La contribution due par chaque exploitant redevable est calculée au prorata du montant remboursé au titre des dispositifs médicaux qu'il exploite. Au regard des exigences de prise en compte des facultés contributives des redevables résultant du principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le Conseil constitutionnel juge que ce montant remboursé ne saurait être interprété comme incluant la majoration versée par l'assurance maladie aux établissements de santé lorsqu'ils ont payé à l'exploitant un prix inférieur au tarif de responsabilité. Cette majoration est en effet sans lien avec les facultés contributives des exploitants de dispositifs médicaux, puisque ces derniers ne perçoivent qu'un prix net de cette majoration.

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